TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/00260
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00260 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HL3Q
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [V] - ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 384 149 282
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
DEMANDERESSE
et
S.A.S. DUNES INGENIERIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 838 962
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE
immatriculée sous le n° SIRET 788 263 606
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A.S. [J] & TO venant aux droits de EUROPROJECT
immatriculée sous le n° SIRET 440 798 361
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 16 et 22 avril et 5 mai 2026, la société [V] - entreprise générale de travaux publics, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [N] en vertu de l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 rendue à la requête de l’établissement public Dynacité, office public de l'habitat de l'Ain, propriétaire d’une parcelle, doivent être déclarées communes et opposables à la société Dunes ingénierie, l’entreprise en charge de la conception des VRD, ainsi qu’à la société Archigroup société d'architecture et à la société [J] & To, venant aux droits de la société Europroject, maîtres d’oeuvre d’exécution à partir du 17 novembre 2016, les a assignées à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant en outre qu’il leur soit fait injonction, sous astreinte, de produire leurs attestations d’assurance pour les années 2016 à 2026.
À l’audience du 9 juin 2026, la société [V] - entreprise générale de travaux publics, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentées par un avocat, les 3 parties défenderesses ont indiqué en réponse au président du tribunal qu’elles émettaient les protestations et réserves d’usage au sujet de l’expertise et que la ou les attestations de la société [J] & To étaient encore en attente de production.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert en charge de l’expertise contradictoire (M. [N]) considère, sans opposition formelle de la part des personnes concernées, qu’il est nécessaire de permettre au bureau d’études VRD ainsi qu’aux maîtres d’oeuvre d’exécution de participer aux opérations techniques à venir.
La demande formée à ce titre repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera satisfaite.
Il convient de déduire des débats que seule la société [J] & To, venant aux droits de la société Europroject, n’a pas encore produit les pièces légitimement demandées par la société [V] - entreprise générale de travaux publics. Elle sera donc condamnée à s’exécuter. Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte.
Les dépens du présent référé seront laissés, au moins à titre provisoire, à la charge de la société [V] - entreprise générale de travaux publics, demanderesse à l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Dunes ingénierie, à la société Archigroup société d'architecture et à la société [J] & To, venant aux droits de la société Europroject, l’ordonnance de référé datée du 7 mars 2023 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert (RG référés 22/00574) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [N] se poursuivront désormais en présence de ces personnes dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;
Condamne la société [J] & To, venant aux droits de la société Europroject, à remettre à la société [V] - entreprise générale de travaux publics la ou les attestation des assurances qu’elle a souscrites (ou la société Europroject) susceptibles de couvrir les désordres concernés par l’expertise ;
Condamne la société [V] - entreprise générale de travaux publics aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Frédéric PIRAS
Me Laurent PRUDON
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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