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TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/00126


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f36ed195da062e0fe48a1

Texte de la décision

7,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKHC

Dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1

Madame [S] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1

DEMANDEURS

et

Compagnie d’assurance MACIF
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 781 452 511 - prise en sa qualité d’assureur habitation de M. et Mme [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 09 Juin 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 25 février 2026, M. [U] [Y] et Mme [S] [I], épouse [Y], propriétaires d’une maison édifiée à Meillonnas (Ain), [Adresse 4], affectée de fissures causées, selon eux, par la sécheresse de 2020, ont fait assigner la Macif, leur assureur habitation, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.

À l’audience du 9 juin 2026, M. et Mme [Y], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande d’expertise.

Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, la Macif, en sa qualité d’assureur multirisques habitation des époux [Y], suite aux désordres de leur propriété imputables à la sécheresse ayant fait l’objet de la parution le 6 juin 2021 d’un arrêté de catastrophe naturelle du 18 mai 2021, visant la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, a demandé en réponse au juge des référés, au visa des articles L. 125-1 du code des assurances et 145 et 835 du code de procédure civile, de juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de voir désigner un expert judiciaire aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et ce sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier les rapports rédigés par les experts amiables choisis par l’assureur et les propriétaires, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par M. et Mme [Y] dans l’assignation ainsi que le lien possible avec la sécheresse de 2020. La demande d’expertise contradictoire repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés des demandeurs afin d’en garantir la bonne exécution.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [Y], demandeurs à la mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [Y], une expertise judiciaire ;

Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 8 juillet 2026) :

M. [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 70 88 34 12
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- d’examiner et décrire les dommages affectant la maison de M. et Mme [Y]
située à [Localité 6] (Ain), [Adresse 4] ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de dire si les dommages en question peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle, en l’occurrence la sécheresse de 2020, c’est-à-dire s’ils ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [Y] ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que M. et Mme [Y] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;

Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ;

Condamne solidairement M. et Mme [Y] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Agnès BLOISE
Me Jean Vianney GUIGUE
Me Luc PAROVEL

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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