TJ 51454, 9 juill. 2026, RG 26/01293
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01293 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLSR
Minute :
Délibéré
du :
09 Juillet 2026
ORDONNANCE À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
DECISION DE CADUCITE
en matière de surendettement
La présente décision est prononcée le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la présidence de CHARBONNIER Lucile, vice-présidente chargée contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, statuant en matière de surendettement, assistée de BORTAL Fadila, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu les articles 385,406,468 du code de procédure civile ;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
[I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [Q], sa mère (procuration)
À :
CAF DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante,
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante,
MOTIFS
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2026, la CAF de la Marne a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement de la Marne;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026 à laquelle la CAF de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ; que la CAF n’a pas davantage informé le juge par courrier recommandé avec accusé de réception de ce qu’elle maintenait son recours ou justifié avoir adressé antérieurement à l'audience les prétentions et moyens fondements de son recours conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation ; que la Caisse n’a en outre présenté aucun motif légitime expliquant son absence à l’audience ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de procédure civile ;
Qu'il sera rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime et que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DECLARE la contestation caduque ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de celles en cours;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Marne ;
DIT qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sans que la créancière contestant n'ait fait connaître au greffe le motif légitime de sa non comparution qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, le dossier sera retourné à la commission pour la poursuite de sa mission notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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