Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 60057, 21 août 2026, RG 26/01309


Vérifier : TJ 60057, 21 août 2026, RG 26/01309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/01309
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3727195da062e0fe4a0b

Texte de la décision

4,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01309 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6DI
Numéro de minute : 759/2026

ORDONNANCE


Le vingt et un Août deux mil vingt six,

Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Y] [Q]
née le 17 Septembre 1975 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de : Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 4]

Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 14 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [Q].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six.

Mme [Y] [Q] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 10/04/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [D] [Q]. Réintégration le 10/082026.

A l’audience, [Y] [Q] indique qu’elle est en sécurité à l’hôpital ; que le jour où elle a été réhospitalisée, elle est partie à [Localité 4] voir des amis mais qu’elle n’a pas pu rentrer à [Localité 2]. Elle ne s’oppose au maintien de son hospitalisation. Elle explique avoir de retourner à [Localité 2] dans son appartement.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [Y] [Q] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [Y] [Q] patiente admise le 10 avril 2026 pour une agitation psychomotrice avec propos incohérents et délire de persécution dans un contexte de psychose chronique en rupture de traitement.

Par décision du directeur d’établissement en date du 3 juillet 2026, [Y] [Q] a bénéficié d’un programme de soins mais a réintégré l’établissement en hospitalisation complète le 10 août 2026.

Le certificat médical précisait que [Y] [Q] présentait un syndrome délirant persécutif et une désorganisation psychique. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’éléments délirants et de persécution.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [Y] [Q].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [Q].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 21 Août 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.