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TJ 60057, 21 août 2026, RG 26/01316


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Date
21/08/2026
Numéro
26/01316
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f373b195da062e0fe4a9c

Texte de la décision

4,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01316 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6EX
Numéro de minute : 756/2026

ORDONNANCE


Le vingt et un Août deux mil vingt six,

Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [N] [E]
née le 27 Novembre 1975 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de : Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 4],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 19 Août 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [E].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six.

Mme [N] [E] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le12/08/2026, sur décision du représentant de l’Etat.

A l’audience, [N] [E] indique que la gendarmerue est intervenue dans son appartement et qu’elle ne souhaitait pas revivre une nuit en cellule donc elle a pris un briquet et a enflammé son tee-shirt ; que son état n’était plus compatible avec la garde-à-vue. Elle explique se sentir bien à l’hôpital même s’il y a des hauts et des bas. Elle estime qu’elle n’est pas opposée aux soins et qu’elle prend son traitement ; elle ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation pour une courte durée mais préférerait rentrer chez elle.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Sur le fond, elle indique que sa cliente souhaite rentrer chez elle mais va patiente jusqu’à ce que le médecin décide de sa sortie.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [N] [E] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [N] [E] patiente admise le 12 août 2026.

Le certificat médical initial précisait que [N] [E] présentait une logorrhée avec un discours diffluent, une labilité émotionnelle et des troubles du comportement dans un contexte de consommation de cocaïne (elle a mis le feu à sa cellule de garde à vue). La patiente exprimait des idées suicidaires. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’une irritabilité psychique avec importante intolérance à la frustration, de l’absence de remise en question de ses comportements et d’une opposition passive aux soins avec adhésion limitée à la prise en charge.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [N] [E].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [E].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 21 Août 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
Le greffier,

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