TJ 94028, 25 août 2026, RG 25/08387
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/08387 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WR3K / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [W] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (HAÏTI)
de nationalité Haitienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Zélia BOUBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-001869 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (HAÏTI)
de nationalité Haitienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 6]
représenté par Me Manès LOUIS JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G aux avocats
1 EX aux parties
IFPA
1 EX EDF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S.LEONARDI, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame M.BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [T] [W] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (Haïti)
Et
Monsieur [G] [D] [F] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4] (Haïti)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (Haïti)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 15 décembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [W],
RÉSERVE les droits d’hébergement de Monsieur [G] [F] à l’égard des enfants,
ACCORDE à Monsieur [G] [F] un droit de visite sur les enfants qui doit s'exercer par l'intermédiaire de l'espace de rencontre :
ESPACE DROIT FAMILLE
[Adresse 3]
(téléphone : [XXXXXXXX01] ) (adresse mail : [Courriel 1])
FIXE ce droit de visite à hauteur de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l'espace de rencontre, selon les capacités d'accueil,
DIT que les enfants doivent y être conduits et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum des visites est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service,
DIT que Monsieur [G] [F] peut sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants,
DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace de rencontre,
DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec l'espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
DIT que les responsables de l'espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure contenant tout avis et préconisation utiles, et demande que ce rapport soit transmis au greffe au minimum une semaine avant la date de la prochaine audience,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables de l'espace de rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE) par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros (TROIS CENTS), la contribution que doit verser Monsieur [G] [F] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le vingt cinq août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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