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TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00130


Vérifier : TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3961195da062e0fe54a0

Texte de la décision

6,757 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/00130 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ5S

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 12 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. LES ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant la société par actions simplifiée LES ZELLES aux syndicats des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » en raison du non-paiement du solde du prix d’un marché et de désordres affectant des travaux de rénovation de l’immeuble en copropriété, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 septembre 2020 et confiée à monsieur [Z] [G], expert près la cour d'appel de Lyon. Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à diverses autres sociétés.

Par acte d'huissier en date du 18 mars 2026, la société par actions simplifiée LES ZELLES a fait assigner son assureur de responsabilité, la société anonyme ALLIANZ IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 12 mai 2026, la société par actions simplifiée LES ZELLES a réitéré sa demande, faisant valoir qu’aux termes du pré-rapport communiqué par l’expert judiciaire, sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires était susceptible d’être engagée et qu’elle justifiait donc d’un motif légitime pour attraire son assureur de responsabilité aux opérations d’expertise.

La société anonyme ALLIANZ IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Le juge est tenu de veiller à ce que les procédures et mesures d’instruction se déroulent dans un délai raisonnable.

L'expertise a été ordonnée le 29 septembre 2020 soit il y a plus de cinq années. L'expert a communiqué son pré-rapport le 24 novembre 2025 et a demandé aux parties de communiquer leurs dires récapitulatifs avant le 9 janvier 2026. La société demanderesse a donc attendu l’expiration du délai de présentation des dires après communication du pré-rapport pour appeler son assureur de responsabilité aux opérations d’expertise.

La société demanderesse avait parfaitement la possibilité, dès que le syndicat des copropriétaires a formé à son encontre une demande d’expertise judiciaire, de mettre en cause son assureur de responsabilité, et ce d’autant qu’elle ne pouvait ignorer que cette expertise avait notamment pour but de recueillir les éléments de fait permettant, le cas échéant, d’engager à son encontre une action en responsabilité. Faire droit aujourd'hui à cette mise en cause alors que l'expert a déposé son pré-rapport imposerait à l'expert d'organiser une nouvelle réunion d'expertise et de déposer un nouveau pré-rapport et prolongerait sans raison pour le demandeur initial les opérations d'expertise.

Par ailleurs, la présence de l’assureur aux opérations d’expertise ne présente aucun intérêt du point de vue des investigations techniques puisque celui-ci n’est pas intervenu sur le chantier et ne pourra apporter à l’expert aucun renseignement que l’assuré ne serait pas en mesure de communiquer.
En tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire sur lequel la victime fonde sa réclamation à l'encontre de l'assuré, réclamation qui constitue pour l'assureur de responsabilité la réalisation du risque garanti, est opposable, sauf fraude de l'assuré, à l'assureur, dès lors que celui-ci est en mesure d'en discuter les conclusions devant le juge du fond.

Enfin et à titre très surabondant, si la société par actions simplifiée LES ZELLES, à l’encontre de laquelle la demande d’expertise judiciaire a été formée le 8 septembre 2020, n’a pas utilisé l’un des moyens prévus par le code des assurances pour interrompre la prescription de l’action dont elle dispose à l’encontre de son assureur de responsabilité, ce qu’elle ne démontre absolument pas, cette action est aujourd’hui manifestement prescrite si bien que la participation de la société défenderesse aux opérations d’expertise ne présente pas même un intérêt du point de vue de la prescription.

Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur de responsabilité ne présente donc aucune utilité du point de vue des investigations techniques que l’expert doit réaliser ni aucune utilité du point de vue du recours de l’assuré contre son assureur mais entraînerait pour le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas été appelé à la cause pour faire valoir son point de vue, une augmentation du délai et du coût de l’expertise.

La société par actions simplifiée LES ZELLES sera déboutée de sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société défenderesse.

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

La société par actions simplifiée LES ZELLES succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déboutons la société par actions simplifiée LES ZELLES de sa demande ;

Condamnons la société par actions simplifiée LES ZELLES aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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