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TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00179


Vérifier : TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3967195da062e0fe54cc

Texte de la décision

7,518 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKEL

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[L] [Q]
né le 23 Avril 1963 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE,

DEFENDERESSE

S.A.S. [X] [H] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2026, monsieur [L] [Q] a fait assigner la société par actions simplifiée [X] [H] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience en date du 28 avril 2026, monsieur [L] [Q] a réitéré ses demandes, faisant valoir que dans le cadre de la réalisation d’une terrasse extérieure au mois de septembre 2022, il avait conclu un marché de travaux avec la société par actions simplifiée [X] [H] [R], qu’environ un an après la réalisation des travaux des désordres étaient apparus, qu'il était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

La société par actions simplifiée [X] [H] [R], citée à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2025, que la terrasse réalisée par la société défenderesse est affectée de désordres, l’eau de pluie n’étant pas évacuée et s’accumulant. Le demandeur justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre le constructeur. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [Z] [E], expert près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 3] à Saint-Just-Saint-Rambert, lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 23 septembre 2025) ;

-pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l'objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;

-de donner son avis sur leur origine, en précisant s'ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;

-de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;

-de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d'évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que monsieur [L] [Q] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 29 octobre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 29 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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