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TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00164


Vérifier : TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00164
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f397f195da062e0fe556b

Texte de la décision

11,140 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/00164 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJQI

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 05 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VERT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SAM DECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY,

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE et en qualité d’assureur de la société [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société PROJECTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SAM’DECO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

S.A.S. ENTREPRISE [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

S.A.S. HOLDING FRANCA (ANCIENNEMENT NCD), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

S.A.R.L. [J], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [A] [N], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

S.A.S. PROJECTEC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [P], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [S] [K] à la société à responsabilité limitée VERT [Localité 2], en raison de désordres affectant un bien acquis en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 14 janvier 2025 et confiée à monsieur [Y] [C], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par actes d'huissier en date des 13, 16, 18, 20 et 27 mars 2026, la société à responsabilité limitée VERT [Localité 2] a fait assigner la société à responsabilité limitée SAM DECO et son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [P] et son assureur, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, la société par actions simplifiée HOLDING FRANCA, la société à responsabilité limitée [J], son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée [J], la société par actions simplifiée PROJECTEC et son assureur la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE et la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société à responsabilité limitée [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 5 mai 2026, la société à responsabilité limitée VERT [Localité 2] a réitéré sa demande.

Dans leurs conclusions respectives déposées à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société à responsabilité limitée SAM DECO, la société par actions simplifiée PROJECTEC et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [P], ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.

A l’audience, la société à responsabilité limitée SAM DECO, la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société à responsabilité limitée [U] et la société par actions simplifiée HOLDING FRANCA, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.

La société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE et de la société à responsabilité limitée [J], la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société par actions simplifiée PROJECTEC, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [P], la société à responsabilité limitée [J] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée [J], n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal d’expertise n°1 rédigé par l’expert judiciaire, que les désordres dénoncés par l’acquéreur du bien sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société à responsabilité limitée SAM DECO intervenue sur le lot de peinture intérieure, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [P] intervenue sur l’isolation extérieure, la société BURNET ETANCHEITE intervenue sue le lot étanchéité, la société par actions simplifiée HOLDING FRANCA intervenue en tant que maître d’œuvre d’exécution, la société à responsabilité limitée [J] intervenue sur le lot de maçonnerie, et la société par actions simplifiée PROJECTEC intervenue en tant qu’ingénieur fluide. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre les constructeurs dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard de l’acquéreur, justifie d'un motif légitime pour appeler ces sociétés et/ou leurs assureurs de responsabilité respectifs, aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée SAM DECO et à son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD, à la société par actions simplifiée ENTREPRISE [P] et à son assureur, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, à la société par actions simplifiée HOLDING FRANCA, à la société à responsabilité limitée [J] et à son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée [J], à la société par actions simplifiée PROJECTEC et à son assureur, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE, et à la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société à responsabilité limitée [U], les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés 14 janvier 2025 et confiée à monsieur [Y] [C] (RG n°24/241) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société à responsabilité limitée SAM DECO et de son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [P] et de son assureur, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, de la société par actions simplifiée HOLDING FRANCA, de la société à responsabilité limitée [J] et de son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée [J], de la société par actions simplifiée PROJECTEC et de son assureur, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE, et de la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société à responsabilité limitée [U] ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée SAM DECO et son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [P] et son assureur, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, la société par actions simplifiée HOLDING FRANCA, la société à responsabilité limitée [J] et son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée [J], la société par actions simplifiée PROJECTEC et son assureur, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société BURNET ETANCHEITE, et la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société à responsabilité limitée [U], de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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