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TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00174


Vérifier : TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f399b195da062e0fe561c

Texte de la décision

9,634 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/00174 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJV3

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 12 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[W] [C]
née le 24 Septembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FAURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant

[P] [C]
né le 06 Avril 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa FAURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant

[Z] [G] épouse [C]
née le 03 Février 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FAURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S. SAVOIE MOUSSE PROJETEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.S. SAVOIE CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

E.U.R.L. DAREK CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocatsau barreau de THONON-LES-BAINS,

Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

[N] [D]
né le 12 Juin 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date des 2 et 3 avril 2026, madame [W] [C], monsieur [P] [C] et madame [Z] [G] épouse [C] ont fait assigner la société par actions simplifiée SAVOIE MOUSSE PROJETEE, la société par actions simplifiée SAVOIE CHAPE, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DAREK CARRELAGE, la société ERGO VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée SAVOIE CHAPE, et monsieur [N] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

A l’audience du 12 mai 2026, madame [W] [C], monsieur [P] [C] et madame [Z] [G] épouse [C] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’ils étaient propriétaires indivis avec monsieur [N] [D] d’une maison d’habitation située sur la commune d’[Localité 6], qu’ils avaient conclu avec les sociétés défenderesses des marchés de travaux portant sur la réalisation d’une chape, d’une isolation et d’un carrelage sur le sol de la maison d’habitation, qu’après réalisation des travaux des désordres étaient apparus, qu'ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DAREK CARRELAGE a indiqué ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage.

La société par actions simplifiée SAVOIE CHAPE et la société par actions simplifiée SAVOIE MOUSSE PROJETEE, citées à étude, la société ERGO VERSICHERUNG AG, citée à personne et monsieur [N] [D], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat, que des désordres consistant en des fissures et affaissement du carrelage, affectent les travaux réalisés par la société par actions simplifiée SAVOIE CHAPE, la société par actions simplifiée SAVOIE MOUSSE PROJETEE et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DAREK CARRELAGE. Les demandeurs justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [W] [C], monsieur [P] [C] et madame [Z] [G] épouse [C], de la société par actions simplifiée SAVOIE MOUSSE PROJETEE, de la société par actions simplifiée SAVOIE CHAPE, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DAREK CARRELAGE, de la société ERGO VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée SAVOIE CHAPE et de monsieur [N] [D] et commettons pour y procéder : M. [K] [V], expert près la cour d'appel de Lyon, demeurant SOCIETE SOLYAMO - [Adresse 8], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux, [Adresse 9], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat) ;

- pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l'objet de réserves, le cas échéant, lors des opérations de réception ;

- de donner son avis sur leur origine, en précisant s'ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;

-de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;

-de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d'évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que madame [W] [C], monsieur [P] [C] et madame [Z] [G] épouse [C] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 novembre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 septembre 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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