TJ 74281, 18 août 2026, RG 25/00306
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026
N° RG 25/00306 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFH7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
La SUVA, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 16 juin 2025, monsieur [T] [K] a fait assigner la société anonyme GENERALI IARD, la caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la condamnation de la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 mai 2026, monsieur [T] [K] indique se désister de l’instance engagée contre la société anonyme GENERALI IARD.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SUVA demande au juge des référés de condamner la société anonyme GENERALI IARD à lui verser la somme de 300 000 francs suisses à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations versées au demandeur à la suite de l’accident et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société anonyme GENERALI IARD indique accepter le désistement d’instance de monsieur [T] [K] et sollicite le rejet des prétentions formées à son encontre par la SUVA.
La caisse primaire d'assurance-maladie n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance de monsieur [T] [K] :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Le demandeur a indiqué à l'audience se désister de ses demandes. La société défenderesse n'avait fait valoir antérieurement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond et a, en tout état de cause, accepté le désistement. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance opposant monsieur [T] [K] à la société anonyme GENERALI IARD.
Ce désistement est en revanche sans incidence sur l’instance opposant la SUVA à la société défenderesse, la SUVA ayant certes été initialement mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun mais ayant ensuite formé une prétention à son profit en vertu d’un droit propre.
Sur la demande de provision formée par la SUVA :
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l'article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
En droit suisse comme en droit français, le recours subrogatoire du tiers payeur s’exerce sur les seuls postes de préjudice pris en charge par la ou les prestations servies par le tiers payeur, dans la limite de la part du poste de préjudice dont la réparation incombe au tiers responsable.
Si l’absence d’un rapport d’expertise médicale définitif ne fait pas obstacle à ce qu’une provision soit allouée au tiers payeur, il y a lieu dans cette hypothèse de tenir compte d’éventuelles incertitudes tenant notamment à l’imputabilité à l’accident des prestations servies par le tiers payeur ou à l’évaluation des postes de préjudice dont la réparation incombe au tiers responsable, lesquelles sont de nature à rendre sérieusement contestable tout ou partie de la créance revendiquée par le tiers payeur.
Il n’est ni allégué ni démontré que monsieur [T] [K] aurait commis une faute ayant contribué au dommage. La société défenderesse doit donc indemniser l’intégralité du préjudice corporel causé par l’accident, que celui-ci ait été pris en charge par les tiers payeurs ou conservé par le demandeur.
Il ressort du décompte établi par la SUVA que cet organisme de sécurité sociale a versé au demandeur des indemnités journalières d'un montant total de 223 829,60 francs suisses, des frais médicaux pour un montant total 47 852,65 francs suisses et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 32 604 francs suisses. La première prestation s'impute sur la perte de gains professionnels, la deuxième sur les dépenses de santé et la troisième sur l'ensemble des postes de préjudice à caractère personnel.
Au vu des souffrances physiques et psychiques endurées par monsieur [T] [K] du fait des lésions subies et des conséquences définitives de ces lésions sur ses fonctions corporelles, sur son aspect corporel et sur sa capacité à poursuivre les activités sexuelles, de loisirs et d’agrément qui étaient les siennes auparavant, il est certain, même en tenant compte du fait que les conclusions du docteur [Q] ont été établies à l’issue d’une expertise non contradictoire et que les conclusions de l’expert désigné d’un commun accord par les parties pourront être différentes, que les postes de préjudice à caractère personnel sur lesquels s’impute l’indemnité pour atteinte à l'intégrité seront évalués à une somme très nettement supérieure au montant de cette indemnité.
Compte-tenu des dates d’hospitalisation (15 au 30 juin 2021 et 1er mai au 5 juin 2024) mentionnées dans le décompte de la SUVA et de l’absence de toute allégation d’un quelconque état antérieur, il n’est pas contestable que les frais médicaux exposés par la SUVA sont en lien avec l’accident au moins pour la somme 30 000 francs suisses (la nature des frais exposés pour la période allant du 30 juin 2021 au 26 août 2021 n’est en revanche pas précisée dans le décompte).
Enfin s’il ne peut être contesté que le demandeur a été dans l’incapacité de travailler pendant plusieurs années à la suite de l’accident et si les indemnités journalières versées par la SUVA dans les premières années suivant l’accident ont indiscutablement eu pour objet de réparer un poste de préjudice imputable à l’accident, cette incapacité ne saurait être étendue, en l’absence de tout rapport d’expertise médical définitif, au-delà du mois de juin 2024, date à laquelle le docteur [Q] a fixé la fin de l’arrêt de travail imputable. Seule la somme de 157 641,90 francs suisses peut donc être retenue à ce stade.
La société anonyme GENERALI IARD sera donc condamnée à payer à la SUVA la contrevaleur en euros au jour de l’ordonnance de la somme de 220 245,90 francs suisses à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à monsieur [T] [K] à la suite de l’accident.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Dans leurs rapports respectifs, monsieur [T] [K] et la société anonyme GENERALI IARD conserveront chacun la charge des dépens dont ils ont fait l’avance.
La société anonyme GENERALI IARD succombant dans ses rapports avec la SUVA, elle sera condamnée aux dépens exposés par cette société et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons l'extinction de l'instance opposant monsieur [T] [K] à la société anonyme GENERALI IARD, du fait du désistement d'instance de monsieur [T] [K] ;
Condamnons la société anonyme GENERALI IARD à payer à la SUVA la contrevaleur en euros, au jour de l'ordonnance, de la somme de 220 245,90 francs suisses, à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations en nature et en espèces servies à monsieur [T] [K] à la suite de l’accident ;
Condamnons la société anonyme GENERALI IARD à payer à la SUVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que monsieur [T] [K] et la société anonyme GENERALI IARD conserveront chacun la charge des dépens dont ils auront fait l’avance ;
Condamnons la société anonyme GENERALI IARD aux dépens exposés par la SUVA ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 18 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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