TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIQK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[N] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas PIANTAde la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[Y], [P] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[D] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 2 janvier 2026 à monsieur [D] [U] à la requête de monsieur [N] [E] et de madame [Y] [A] épouse [E] afin d’obtenir la condamnation du défendeur à élaguer les branches d’un arbre surplombant leur propriété et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [N] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] ayant indiqué à l’audience du 26 mai 2026 se désister de leurs demandes principales mais maintenir la demande au titre des frais irrépétibles, l’arbre ayant été élagué mais après la délivrance de l’assignation ;
Monsieur [D] [U] ayant demandé au juge de débouter monsieur [N] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 399 et 700 du code de procédure civile ;
Les demandeurs ont indiqué à l'audience se désister de leurs demandes à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles. Le défendeur n'avait préalablement fait valoir aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais n'ont pour objet que de régler la prise en charge des frais de l'instance, quel que soit son mode d'extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d'instance et l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l'instance éteinte, le désistement faisant présumer l'inutilité de l'instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n'en va autrement qu'en présence d'un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d'un événement survenu postérieurement à l'introduction de l'instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
En l’espèce, les demandeurs ne se désistent de l’instance engagée qu’en raison de l’élagage de l’arbre litigieux par le défendeur, postérieurement à l'introduction de l'instance. Le désistement ne peut donc s'analyser en une reconnaissance par les demandeurs du caractère infondé de leurs demandes.
L'introduction de l'instance ayant au contraire été nécessaire pour obtenir l’élagage de l’arbre, il y aura lieu de condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas cependant le coût du procès-verbal de constat dès lors que cet acte ne constitue pas un acte obligatoire de procédure et n’a pas été ordonné par un juge et que son coût ne relève pas d’un tarif, et à payer aux demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Constatons l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance de monsieur [N] [E] et de madame [Y] [A] épouse [E] ;
Condamnons monsieur [D] [U] à payer à monsieur [N] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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