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TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f39c3195da062e0fe5729

Texte de la décision

10,428 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIV3

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 02 Juin 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[A] [V] [Z]
né le 10 Novembre 1977 à [Localité 2] (ARABIE-SAOUDITE), demeurant [Adresse 1] élisant domicile auprès de Maître [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Salima DABBAOUI, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSE

S.A.S. MKA [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2025, monsieur [A] [V] [Z] a donné en location à la société par actions simplifiée MKA [U], pour une durée de neuf années commençant à courir le 31 janvier 2025, des locaux à usage commercial et des places de stationnement constituant les lots n°71, 201 et 202 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que la jouissance privative de sept places de stationnement situées sur le parking extérieur de l’immeuble, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes d’un montant de 42 000 euros les deux premières années puis de 48 000 euros à compter de la troisième année, payable en douze termes mensuels, et d’une provision sur charges d’un montant annuel de 40 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2025, monsieur [A] [V] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 21 862,50 euros au titre du loyer et des pénalités de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2025, monsieur [A] [Z] a fait assigner la société par actions simplifiée MKA [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4 263 euros, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,

- la somme de 34 144,60 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er décembre 2025,
- la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 3 février 2026. Le juge a cependant ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit.

A l'audience du 2 juin 2026, monsieur [A] [Z] a réitéré ses demandes.

La société par actions simplifiée MKA [U], citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;

Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux et qu’à défaut de libération des lieux à la date de résiliation, le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer en cours. Le bail comporte également une clause pénale prévoyant la majoration de plein droit de 1,5%, sans mise en demeure préalable, de toute somme due au titre du loyer ou de la provision sur charges impayée à sa date d’exigibilité.

Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer de la somme de 21 000 euros, au titre de la provision sur charges de la somme de 40 euros et au titre de la pénalité de retard de la somme de 315,60 euros, soit la somme totale de 21 355,60 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le créancier ayant procédé à l’inscription d’une sûreté sur le fonds de commerce et auquel l’acte introductif d’instance a été dénoncé par exploit d’huissier le 7 janvier 2026, soit plus d’un mois avant que le juge ne statue, n'ayant pas fait connaître son intention de se substituer au preneur pour payer la dette, et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 28 novembre 2025 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée.

Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice au demandeur puisqu'il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, il y aura lieu d'ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4 263 euros, conformément à la demande.

Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges, pénalités de retard et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 1er décembre 2025, échéance de décembre intégralement comprise, à la somme de 34 144,60 euros. L'obligation pour la société par actions simplifiée MKA [U] de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société par actions simplifiée MKA [U] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [A] [Z] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Constatons la résiliation au 28 novembre 2025 du bail commercial conclu entre monsieur [A] [V] [Z] et la société par actions simplifiée MKA [U] et portant sur des locaux à usage commercial et des places de stationnement constituant les lots n°71, 201 et 202 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que sur la jouissance privative de sept places de stationnement situées sur le parking extérieur de l’immeuble, par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,

Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée MKA [U], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les locaux à usage commercial et les places de stationnement constituant les lots n°71, 201 et 202 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3] et les places de stationnement situées sur le parking extérieur de l’immeuble, et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

Autorisons monsieur [A] [Z], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société par actions simplifiée MKA [U] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée MKA [U], sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,

Fixons à la somme de 4 263 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société par actions simplifiée MKA [U] à monsieur [A] [Z], de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,

Condamnons la société par actions simplifiée MKA [U] à payer à monsieur [A] [Z] :
la somme de 34 144,60 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, pénalités de retard et indemnités d’occupation arrêtée au 1er décembre 2025, échéance de décembre intégralement comprises,la somme mensuelle de 4 263 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société par actions simplifiée MKA [U] à payer à monsieur [A] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société par actions simplifiée MKA [U] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,

Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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