Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00159


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f39d1195da062e0fe577f

Texte de la décision

6,832 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/00159 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJWG

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 02 Juin 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2] - Belgique, représentée par son mandataire général en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, sis [Adresse 3],
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société ABMG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,
Société CAM BTP, assureur de la société ARKEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [U] [C] et madame [O] [Y] à la société SCCV [Adresse 1], en raison de désordres affectant un appartement acquis en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 novembre 2022 et confiée à madame [V] [H], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par ordonnance en date du 3 février 2026 les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV [Adresse 1], à la société par actions simplifiée ARKEDIA, à la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE et à la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société CKW.

Par actes d'huissier en date des 6 et 10 mars 2026, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la société d’assurance mutuelle CAM BTP, assureur de la société par actions simplifiée ARKEDIA, et la société anonyme ALLIANZ IARD assureur de la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 2 juin 2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a réitéré ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle CAM BTP, assureur de la société par actions simplifiée ARKEDIA, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.

A l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD assureur de la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à l’expertise ordonnée par le juge des référés le 29 novembre 2022, les demandeurs ont initié une procédure au fond à l’encontre de plusieurs constructeurs et assureurs, et notamment à l’encontre de la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV [Adresse 1], de la société par actions simplifiée ARKEDIA et de la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE. La société demanderesse étant susceptible d’exercer un recours contre les assureurs de responsabilité des constructeurs auxquels les désordres sont imputables dans l’hypothèse où elle devrait garantir les dommages subis par monsieur [U] [C] et madame [O] [Y], elle justifie d’un motif légitime pour appeler ces assureurs aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle CAM BTP, assureur de la société par actions simplifiée ARKEDIA, et la société anonyme ALLIANZ IARD assureur de la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 29 novembre 2022 et confiées à madame [V] [H] (RG n°22/347) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société d’assurance mutuelle CAM BTP, assureur de la société par actions simplifiée ARKEDIA, et la société anonyme ALLIANZ IARD assureur de la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle CAM BTP, assureur de la société par actions simplifiée ARKEDIA, et la société anonyme ALLIANZ IARD assureur de la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.