TJ 83050, 17 juill. 2026, RG 25/09006
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Texte de la décision
N° RG 25/09006 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6SG
Minute n° 26 / 68
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
DEBITEURS :
Monsieur [S] [Y]
né le 03 Juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [F] [G]
née le 07 Avril 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
CREANCIERS :
Société [1]
Ref . [Localité 3], domiciliée : Chez LINK FINANCIAL NANTIL A, [Adresse 3] - Non comparante
[Adresse 4]
Ref. 51262953191100, demeurant Chez [Localité 4] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 5] [Adresse 5] - Non comparante
CRCAM DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE
Ref. 00903048001, demeurant [Adresse 6] - Non comparante
Société [2]
Ref. 146289661400056618606, 146289661400059600105, domiciliée : Chez [3], Secteur Surendettement - [Adresse 7] - Non comparante
SIP [Localité 7] EXTERIEUR [Localité 8]
Ref. IR, TF/TL 2024, demeurant [Adresse 8]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE
Ref. [Localité 9], demeurant [Adresse 9] - Non comparante
[4]
Ref. 0004183151000004091100288, 0004183151000004281258280, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 10]
Non comparante
[4]
Ref. 44493866879001, 43308376249010, demeurant Chez [5] - [Adresse 11]
Non comparante
[5]
Ref. 43308376241100, 44493866879002, demeurant [Adresse 12] - Non comparante
[6]
Ref. 201405884401 (Garantie Prêt CE), demeurant DGSR JUDICLAIRE - Cie [7] - [Adresse 13] - Non comparante représentée par Me EDDADSI - BARQANE, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Me SAHNOUN, Avocat au Barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
DÉBATS : à l'audience du 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le 17 Juillet 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 janvier 2025, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [G] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 8 octobre 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 917,20 euros, avec un restant dû en fin de plan. Les mesures ont été subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 50.000 euros et pour permettre aux enfants majeurs encore à charge d’acquérir une autonomie financière. La commission a préconisé la restitution du véhicule en LOA/LDD, la situation financière ne permettant pas la conservation du bien.
Suite à la notification de la décision par la [8] le 13 octobre 2025, les débiteurs ont contesté les mesures par lettre recommandée reçue par la [8] le 31 octobre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, les débiteurs ont comparu en personne.
Ils indiquent maintenir leur recours, dans des termes identiques à leur courrier de contestation, au motif que leur situation a évolué. Monsieur [Y] fait valoir qu’il a changé de poste en février 2025 et que ses revenus sont inférieurs à ceux retenus par la commission. Il verse 350 euros par mois de pensions alimentaires pour ses filles (15 et 11 ans). Madame [G] indique qu’elle va subir prochainement une nouvelle opération et qu’un avis d’inaptitude au travail va suivre. Elle a d’importants frais médicaux restant à sa charge. Concernant ses enfants majeurs, elle indique que sa fille (26 ans) poursuit ses études à [Localité 7]. Son fils est en service civique à [Localité 10] et perçoit une petite indemnité mensuelle (de l’ordre 500 euros).
S’agissant de la valeur du bien immobilier, ils précisent qu’il s’agit d’un bien immobilier situé à [Localité 11], que ce logement est inhabitable en raison de dégâts causés par une catastrophe naturelle et qu’il n’est donc pas loué.
Ils s’opposent à la restitution du véhicule détenu en LOA, quand bien même le couple disposerait d’un second véhicule, chacun ayant besoin d’être véhiculé, Monsieur [Y] pour se rendre au travail et Madame [G] pour assurer son suivi médical.
Ils précisent que leurs difficultés financières ont pour origine le changement de poste de Monsieur [Y] et la dégradation de l’état de santé de Madame [G], que les emprunts contractés, antérieurs à ces événements, correspondaient à leurs facultés au moment de leur souscription, et qu’ils ne sont pas de mauvaise foi.
Ils estiment qu’ils disposent désormais d’une capacité de remboursement qu’ils évaluent à 200 euros par mois, au maximum. Ils sollicitent une réévaluation des modalités du plan tenant compte de leur situation actualisée.
La [9] ([6]) était représentée par son conseil, qui a déposé ses conclusions développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il sollicite du tribunal qu’il confirme les mesures imposées par la commission, et qu’il ordonne la mise en vente du bien immobilier au prix du marché, le produit de la vente étant affecté en priorité au désintéressement des créanciers, dans un délai de 24 mois, avec production de mandats exclusifs de vente au prix du marché, à charge pour les débiteurs de lui en justifier à chaque trimestre ; à défaut, le créancier sollicite le réexamen du plan de désendettement établi par la commission en tenant compte du droit de l’organisme de cautionnement à un désintéressement partiel.
Le créancier rappelle l’origine et le montant de sa créance. Sur le fond, il s’oppose à la modification des modalités du plan en l’absence de justificatif attestant d’une évolution défavorable de la situation des débiteurs. Il fait valoir à cet égard l’existence de contradictions dans les certificats médicaux produits par la débitrice et l’absence de décision du médecin du travail constatant l’inaptitude au travail alléguée par cette dernière dans le cadre de son recours. Il relève que les débiteurs ne s’opposent pas à la vente amiable du bien immobilier. Il relève que l’estimation de la valeur du bien, mentionnée par la commission (50.000 euros), est sous-évaluée.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La SA [10] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 17 février 2026 pour confirmer le montant de sa créance (néant).
La SA [5] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 26 février 2026 pour confirmer le montant de ses créances.
La [11] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 26 février 2026 pour indiquer n’avoir pas d’observations particulières à formuler.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.
Une note en délibéré a été autorisée afin de permettre à Monsieur [Y] d’objectiver l’évolution à la baisse de ses revenus intervenue courant 2025; aucun document n’est néanmoins parvenu au greffe ; les bulletins de salaires sur 2026 ont cependant été produits à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 octobre 2025. La date d’expédition par les débiteurs de leur courrier de contestation n’est pas lisible sur les documents transmis par la commission, néanmoins il apparaît que ce courrier a été reçu par les services de la [8] le 31 octobre 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
- sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des famille applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur, au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] est âgé de 55 ans, Madame [F] [G] est âgée de 56 ans. Ils sont pacsés. Monsieur [S] [Y] verse une pension alimentaire (réactualisée à 350 euros) pour ses deux enfants en droit de visite et d’hébergement. Madame [G] a deux enfants majeurs à charge poursuivant leurs études. Elle perçoit une pension alimentaire de 160 euros. Le couple est locataire. Monsieur [S] [Y] est salarié en CDI, désormais chargé d’opérations au sein de la société [12]. Madame [F] [G] est assistante de vie, au chômage. Elle perçoit l’allocation d’Aide au Retour à l’emploi (ARE) et une allocation Adulte Handicapé.
La commission avait retenu des ressources totales pour le couple de 4.765 euros et des charges de 3.847,80 euros, soit une capacité de remboursement de 917,20 euros.
Au regard des déclarations des débiteurs à l’audience, et des pièces produites, leur situation financière actualisée s’analyse comme suit :
Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi :
Concernant Monsieur [Y], salaires : 2.674,74 € (moyenne des 4 premiers mois de 2026)Concernant Madame [G], AAH : 908,26 euros, ARE : 461,10 euros, pension alimentaire : 160 euros,Soit un total pour le couple de 4.204,10 euros.
Le montant des charges mensuelles du foyer, après réactualisation des barèmes, s’établit comme suit :
forfait de base : 1.435 €forfait dépenses d'habitation : 280 €forfait chauffage : 255 €forfaits enfants en droits de visite et d’hébergement : 210 €loyer : 1.450 €pension alimentaire versée : 350 €impôt sur le revenu : 0 €Soit un total de 3.980,00 euros.
Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances individuelles et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% des forfaits de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité. Aucun justificatif n’est produit
concernant les frais médicaux restés à charge allégués par Madame [G].
Il n’y a pas lieu en l’espèce de réajuster les dépenses forfaitisées, dès lors que les dépenses réelles mentionnées par les débiteurs n’excèdent pas l’application des barèmes.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable applicable en matière de saisies de rémunérations, déterminé en tenant compte des ressources actualisées des débiteurs, s'élève désormais à la somme de 2.349,93 €.
Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs, eu égard à leurs ressources et à leurs charges particulières.
En conséquence de ce qui précède, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [S] [Y] et de Madame [F] [G] doit être fixée à 224,10 euros (ressources - charges).
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la charge de financement du véhicule en LOA, qui devra être restitué, la commission ayant estimé à juste titre que la situation financière des débiteurs ne permettait pas de conserver ce véhicule, alors au surplus que les débiteurs disposent d’un autre véhicule qui suffit à leurs déplacements, le domicile du couple n’étant pas très éloigné du lieu de travail du débiteur, et la débitrice étant sans obligation professionnelle actuellement et donc sans contrainte d’horaires.
- sur les mesures de désendettement :
L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.
Par ailleurs, il est acquis que le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction notamment de l’intérêt du débiteur, de la position du créancier ou des caractéristiques de chaque dette.
Le juge détermine souverainement les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. Il peut prévoir le remboursement d’une créance prioritairement aux autres créances.
Par ailleurs, l’article L.733-7 du code de la consommation prévoit que « la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
En l’espèce, les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement actualisée qui permet la mise en place d’un plan sur une durée de 24 mois. Ce délai doit être mis à profit, ainsi que l’a justement retenu la commission, pour parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier. En outre ce délai permettra de stabiliser la situation des débiteurs à moyen terme, s’agissant de l’évolution de la situation de santé de Madame [F] [G] et ses conséquences sur un éventuel retour à l’emploi, et compte tenu de la situation des enfants majeurs, qui sont en passe d’acquérir leur indépendance financière.
Dès lors, la durée et l’économie générale du plan établi par la commission apparaissent adaptés à la situation des débiteurs, de même que l’obligation qui leur a été imposée de procéder dans le délai de 24 mois à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché. L’obligation d’affecter le prix de vente au désintéressement des créanciers découle des dispositions susvisées. Il sera prévu conformément à la demande du créancier et à la décision de la commission l’obligation pour les débiteurs de fournir des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande.
Il convient donc, tenant compte de situation financière actualisée, de modifier les mesures imposées s’agissant du montant de la mensualité de remboursement retenue et d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement des débiteurs, il convient d’appliquer, à l’instar de la commission de surendettement, un taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation de ces derniers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [S] [Y] et de Madame [F] [G] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 8 octobre 2025,
ORDONNE le report et le rééchelonnement des dettes de Monsieur [S] [Y] et de Madame [F] [G] sur une durée de 24 mois, dans les conditions fixées dans le plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
SUBORDONNE ces mesures à la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 11] au prix du marché,
DIT que les débiteurs devront fournir la copie des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter leurs obligations sous quinzaine en les avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, les débiteurs ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
RAPPELLE qu’il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission de surendettement, dans un délai de trois mois après le terme du plan, pour un réexamen de leur situation,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LA GREFFIERE LA JUGE
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