Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 83050, 25 août 2026, RG 26/05727


Vérifier : TJ 83050, 25 août 2026, RG 26/05727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/05727
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3a76195da062e0fe5aac

Texte de la décision

6,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

■

cabinet du

juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° RG : 26/05727
NOM DU PATIENT : [P] [I]
N° Minute : 2026/101
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [P] [I]
né le 23 avril 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 2] [Localité 1]

Vu la saisine en date du 24 août 2026 à 22h05 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 août 2026 à 22h19 ;

Vu la transmission le 25 août 2026 au Procureur de la République pour réquisitions et les réquisitions en date du 25 août 2026 ;

Vu la transmission le 25 août 2026 à Maître Yannick TYLINSKI et l'absence de communication d'observations ;

Vu l'avis motivé du Docteur [W] [N] en date du 24 août 2026 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [P] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 18 août 2026 à 09h00 ;
Qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 18 août 2026 à 09h00 ; que cette mesure a été successivement renouvelée ; que le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi aux fins de contrôle, a dit y avoir lieu à mainlevée de la mesure selon ordonnance du 21 août 2026 ; que la mesure a été successivement renouvelée et le juge à nouveau saisi aux fins de contrôle le 24 août 2026 à 22h19 ;
Attendu que le Procureur de la République à qui la procédure a émis une avis disant n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure ; que Maître TYLINSKI ne nous a pas fait connaître ses observations ;
Attendu que les durées prescrites par les textes ont bien été respectées, puisque figurent au dossier les décisions médicales de renouvellement, depuis la décision disant avoir lieu à mainlevée de la mesure ; que la saisine mentionne que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’exprimer ses souhaits, une audition par le juge n’étant dès lors ni sollicitée ni possible ;
Attendu qu’il résulte des différentes décisions médicales et notamment de  l'avis motivé du Docteur [N] du 24 août 2026 à 09h39, Monsieur [I] [P] présente des bizarreries comportementales avec des cris répétés et des conduites auto-agressives ; que le patient s'est même frappé la tête contre les murs ; que le risque de mise en danger persiste ;
Attendu que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [P] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [P] [I]
né le 23 avril 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 2] [Localité 1]

pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Le 25 août 2026 à 21h05
Annabelle SALAUZE
Le juge des libertés et de la détention,

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 1] pour notification au patient et remise d'une copie.
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République.
Le 25 août 2026,
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.