TJ 83050, 17 juill. 2026, RG 25/09430
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Texte de la décision
N° RG 25/09430 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7JJ
Minute n° 64 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
DEBITRICE :
Madame [Z] [F]
née le 24 Juillet 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
CREANCIERS :
Société [1]
Ref : 22177341C, demeurant [Adresse 2] - Non comparante
CRCAM PROVENCE COTE D [Adresse 3]
Ref : 44710992239, demeurant SERVICE PSS6 - [Adresse 4]
- [Adresse 5] - Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
DÉBATS : à l'audience du 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 17 Juillet 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2025, Madame [Z] [F] (ci-après " la débitrice ") a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. Il s'agit d'un premier dossier de surendettement.
Le 22 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a constaté l'absence de capacité de remboursement et retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l'absence d'actifs réalisables.
Par décision du 3 décembre 2025, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la [2] le 4 décembre 2025, la [1] représentée par la société [3] (ci-après " le créancier ") a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le même jour.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 mai 2026.
A cette audience, la débitrice a comparu en personne.
Elle indique qu'elle sollicite le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique qu'elle est au chômage depuis 2023, qu'elle est arrivée dans la région en 2024 et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis, en dépit de ses expériences professionnelles antérieures et de ses diplômes (bac+2). Elle n'a plus de droit au chômage. Elle s'est vue refuser en avril 2026 le rechargement de ses droits à l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) ainsi que l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS). Elle perçoit les aides sociales et familiales (Caf pour 1.641 euros au total). Son loyer est toujours de 789 euros par mois outre les charges. Elle a des charges particulières liées aux allergies de sa fille née en 2025 (lait infantile, 50 euros par mois restant à charge, sur prescription médicale). Elle a déposé une demande de logement social.
Concernant le véhicule, la débitrice indique qu'il n'est plus en sa possession pour avoir été vendu en 2024 (certificat de cession produit). Elle précise avoir obtenu à l'époque l'accord de l'organisme de financement.
La SA [3] mandatée par la SA [1], créancier contestant, a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 21 avril 2026. Il sollicite du tribunal de voir ordonner la vente du véhicule en vertu de son droit de gage contractuel et à défaut un réexamen de la situation de la débitrice pour l'orienter vers une mesure de suspension d'exigibilité des dettes d'une durée de 24 mois, aux fins de permettre un retour à l'emploi.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.
Par note en délibéré autorisée adressée par courriel au greffe le 8 mai 2026, Madame [Z] [F] a produit diverses pièces complémentaires justifiant de ses revenus et charges. L'accord de l'organisme de financement relatif à la vente du véhicule, évoqué à l'audience, n'a pas été produit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.741-1 du code de la consommation :
" Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ".
A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 4 décembre 2025 et que ce dernier a adressé son recours par courrier recommandé expédié le même jour.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur l'admission au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Suivant l'article R.713-4 alinéa 5 " lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ".
Il résulte de ces dispositions que le créancier doit justifier de ce que le débiteur a eu connaissance de ses observations avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avoir de réception, la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation étant subordonnée à cette exigence relative au respect du contradictoire.
En l'espèce, le créancier n'a pas comparu à l'audience et n'a pas non plus communiqué ses prétentions et moyens au tribunal conformément à l'article R.713-4 alinéa 5 précité.
En effet, le courrier adressé par la SA [3] mandatée par la SA [1] au tribunal en amont de l'audience, reçu le 21 avril 2026, n'est pas contradictoire. Le créancier a joint à son envoi la copie du courrier adressé à la débitrice daté du 15 avril 2026, et le bordereau d'envoi recommandé pré-rempli, mais ne justifie pas de l'envoi effectif de ce courrier en la forme recommandée, ni de sa réception par son destinataire avant l'audience. Il n'appartient pas au tribunal de vérifier directement ces éléments auprès du débiteur, mais bien au créancier d'en justifier lui-même auprès du tribunal.
Or, il ne résulte d'aucun élément de la procédure que les observations du créancier en vue de l'audience aient été portées à la connaissance de Madame [Z] [F] avant l'audience.
Ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par le créancier, et les moyens soutenus ne peuvent être examinés pour l'élaboration de la présente décision, conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 susvisé.
En outre aucun élément du dossier ne justifie de remettre en cause la bonne foi de la débitrice ni le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, alors que cette dernière sollicite un maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié.
En effet, la commission avait retenu des ressources de 1.287 euros et des charges de 1.892 euros, soit une absence de capacité de remboursement. L'actualisation à l'audience fait ressortir des ressources de 1.641 euros (PAJE 198,16 euros, Allocation de logement 397 euros, Allocation de soutien familial 200,78 euros, Revenu de solidarité active majoré 845,06 euros) et de charges de 1.989 euros (forfait de base 873 euros, forfait habitation 190 euros, forfait chauffage 167 euros, loyer 709 euros, charge particulière lait infantile 50 euros). La débitrice n'a donc toujours aucune capacité de remboursement et se trouve dans une situation plus précaire que celle examinée par la commission, étant désormais bénéficiaire des seules aides sociales et familiales.
Par ailleurs son retour à un emploi suffisamment rémunérateur, après une longue période de chômage, et en présence d'un enfant en très bas âge dont il faudra couvrir l'ensemble des frais de garde compte tenu de sa situation d'isolement familial, ne paraît pas envisageable dans un délai raisonnable.
En conséquence il doit être considéré que Madame [O] [F] se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie par l'article L.724-1 du code de la consommation et, ne disposant d'aucun actif réalisable, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être prononcée.
Les dépens resteront à charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la SA [3] mandatée par la SA [1] recevable,
CONSTATE que la contestation n'est pas valablement soutenue,
DIT que la décision de la commission de surendettement du 3 décembre 2025 imposant au bénéfice de Madame [Z] [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit d'appliquer,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Z] [F],
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que, conformément à l'article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales sont éteintes ; dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires
allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
LA GREFFIERE LA JUGE
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