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TJ 83050, 18 août 2026, RG 25/08434


Vérifier : TJ 83050, 18 août 2026, RG 25/08434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/08434
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3ad6195da062e0fe5e84

Texte de la décision

7,130 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08434 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K44N

MINUTE n° : 2026/426

DATE : 18 Août 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [P] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 29 juillet 2026, puis prorogée ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Serge BERTHELOT
Me Serge DREVET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Serge BERTHELOT
Me Serge DREVET

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2025, Monsieur [Z] faisait assigner Madame [A] devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1253 du Code civil.

Propriétaire d’une ancienne maison d’habitation à [Localité 1], voisine de celle occupée par la défenderesse, Monsieur [Z] exposait que celle-ci avait installé de grandes tentures de jute en face des fenêtres et de la terrasse de sa maison, lui bouchant la vue sur le paysage et le privant d’ensoleillement.

Qualifiant ces nuisances de trouble anormal de voisinage sur le fondement de l’article 1253 du Code civil, Monsieur [Z] avait reçu l’appui du maire qui jugeait illégale cette installation, puis avait tenté de mettre en œuvre une médiation, sans résultat.

Un constat de commissaire de justice avait été établi démontrant la persistance de ce trouble. Monsieur [Z] sollicitait du juge des référés qu’il condamne Madame [A] à retirer les toiles et le dispositif les supportant dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, et à l’issue sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant 100 jours. Il demandait la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, le demandeur maintenait que le trouble anormal du voisinage était caractérisé, persistant, et résultait de la volonté de Madame [A] de nuire à son voisin. Le caractère délibéré des faits justifiait l’allocation provisionnelle de la somme de 2000 € à valoir sur son préjudice de jouissance. Il portait à 6000 € sa demande de frais irrépétibles.

Dans ses conclusions en défense Madame [A] soutenait à titre liminaire que la demande était dépourvue d’objet. Contrairement aux affirmations du demandeur, les bâches et toiles litigieuses avaient été retirées dès la seconde quinzaine de mai 2025, plus de 5 mois avant la délivrance de l’assignation. Elle versait aux débats le procès-verbal de proposition de composition pénale en date du 12 septembre 2025, les justificatifs de paiement de l’amende et de l’exécution de la mesure de remise en état effectuée entre le 14 et le 15 mai 2025.

À titre subsidiaire la défenderesse soutenait que le trouble anormal de voisinage n’avait jamais été caractérisé en l’absence de toute atteinte à l’ensoleillement du fait des toiles, ni du fait du dispositif actuel qu’elle avait implanté à 2 m à l’intérieur de sa propriété afin que la végétation s’y développe et lui assure un minimum d’intimité.

À titre infiniment subsidiaire les demandes de Monsieur [Z] se heurteraient à des contestations sérieuses.

En tout état de cause elle sollicitait que la demande d’astreinte soit jugée manifestement disproportionnée, que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens de l’instance incluant le coût des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice, ainsi que les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de retrait du dispositif supportant les toiles :

Le demandeur produit deux constats de commissaire de justice dont un en date du 11 mai 2026 qui démontre que contrairement à ce que soutient la demanderesse, à cette date les toiles étaient toujours en place et obéraient la vue depuis les fenêtres de son habitation.

Le procès-verbal de proposition de composition pénale en date du 12 septembre 2025 vise plusieurs infractions au code de l’urbanisme : Madame [A] avait notamment installé les toiles sans déclaration préalable auprès des services d’urbanisme, et cette installation contrevenait aux plans d’occupation des sols.

Le 15 octobre 2025 après avoir acquitté l’amende de composition pénale, Madame [A] adressait au délégué du procureur de la République un cliché montrant qu’elle faisait pousser un mur végétal afin de se préserver de la vue sur son fonds, le mur végétal n’étant pas interdit par les règles d’urbanisme. Ce cliché montrait néanmoins que les toiles étaient toujours en place.

Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [Z] et de condamner Madame [A], dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance à les retirer.

Au terme de ce délai, une astreinte de100 € par jour de retard s’appliquera, pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle cette astreinte provisoire pourra être exécutée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée.

Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts :

La persistance de Madame [A] à maintenir cette installation malgré les tentatives de règlement amiable du différend, et la composition pénale mise en œuvre par le procureur de la République justifie sa condamnation à verser au demandeur la somme de 1000 € à titre de provision sur ses dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Madame [A] est condamnée aux dépens de l’instance.

Madame [A] est condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Madame [P] [A] à retirer le dispositif ayant pour objet de tendre des toiles devant la façade de la maison de Monsieur [S] [Z] dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’au terme de ce délai une astreinte provisionnelle de 100 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,

CONDAMNONS Madame [P] [A] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme provisionnelle de 1000 € de dommages-intérêts,

CONDAMNONS Madame [P] [A] aux dépens de l’instance,

CONDAMNONS Madame [P] [A] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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