TJ 83050, 18 août 2026, RG 25/09304
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09304 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6H4
MINUTE n° : 2026/431
DATE : 18 Août 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 29 juillet 2026, puis prorogée ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Cécilia CABRI
Me Olivier COMTE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Cécilia CABRI
Me Olivier COMTE
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025, M. [V] faisait assigner Monsieur [Z], devant le juge des référés.
Propriétaire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] [Cadastre 2] à [Localité 1], Monsieur [V] exposait qu’en limite de sa propriété se trouvait un mur de restanques mitoyen d’une hauteur d’environ 80 cm appartenant à Monsieur [Z] propriétaire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3].
Des sangliers arrivaient par la propriété de Monsieur [Z]. Monsieur [V] avait entrepris de clôturer sa propriété mais une chute de pierres provenant du mur de restanques l’en avait empêché, de même que la végétation empiétant sur son terrain.
Le 23 avril 2023 Monsieur [V] avait tenté de résoudre amiablement le litige avec Monsieur [Z], puis avait tenté une médiation. Toutefois Monsieur [Z] ne s’était pas présenté au rendez-vous du 9 avril 2024.
Le 19 avril 2024 Monsieur [V] lui avait adressé une mise en demeure de remettre en état le mur et de débroussailler son terrain sous quinzaine. En l’absence de réaction Monsieur [Z] déposait une main courante le 23 mai 2024, tentait une dernière mise en demeure par courrier RAR en date du 30 mai 2024, en vain.
Il faisait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 1er juillet 2024 et obtenait par ordonnance du 9 octobre 2024 la désignation d’un expert judiciaire.
En lecture du rapport d’expertise déposée le 24 juin 2025 Monsieur [E] sollicitait du juge des référés qu’il condamne Monsieur [Z] à exécuter l’ensemble des travaux de débroussaillage et de reprise du mur préconisé par l’expert, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à lui verser la somme provisionnelle de dommages-intérêts de 10 000 €, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions, Monsieur [Z] relatait avoir acquis son bien par acte notarié du 29 novembre 2018. Il ne résidait pas régulièrement à cette adresse, mais principalement chez sa compagne à [Localité 2], de sorte que les courriers qui lui avaient été adressés n’avaient pas été réceptionnés. Il n’avait pu se rendre à la réunion de conciliation en raison des problèmes de santé de sa mère, décédée depuis.
Il observait in limine litis qu’aucune mention du fondement légal de l’assignation n’apparaissait au dispositif de l’assignation et qu’en conséquence l’assignation était nulle.
Monsieur [V] se plaignait du passage des sangliers sur son terrain mais n’établissait pas que les sangliers passaient par son propre terrain, ni que ceux-ci endommageraient son fonds. Par conséquent la responsabilité du concluant n’était pas établie.
La condition de l’urgence n’était pas caractérisée dès lors que les pierres étaient présentes sur le fonds de Monsieur [V] depuis plusieurs années, et que celles-ci ne causaient aucun danger pour la sécurité des personnes. Par conséquent le litige relevait du juge du fond.
Le concluant s’engageait à respecter son obligation de débroussaillage et produisait un devis.
Monsieur [Z] admettait que les travaux devaient être réalisés afin de préserver l’intégrité de son mur et de la propriété voisine. L’expert avait estimé le montant des travaux relatifs au mur et au débroussaillage à la somme de 11 700 € hors-taxes, inférieure au montant réclamé par Monsieur [V].
Quant aux chefs de préjudice dont se plaignait Monsieur [V] pour justifier sa demande de provision de dommages et intérêts, ils n’étaient pas démontrés.
À titre principal le défendeur sollicitait le rejet en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses. Ils demandaient la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’abus de procédure, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. À titre subsidiaire il sollicitait la mise en œuvre d’une médiation entre les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
Monsieur [V] fait état de désordres affectant le mur de séparation avec la propriété voisine, mur appartenant exclusivement à Monsieur [Z]. Il a fait établir un constat de commissaire de justice et un rapport d’expertise judiciaire a été établi à sa demande, qui a confirmé les affaissements localisés, le désalignement progressif du mur, l’avancée vers la parcelle inférieure appartenant à Monsieur [V] et la présence d’une végétation non maîtrisée qui contribuait aux désordres.
Monsieur [V] évoque un trouble anormal du voisinage, lequel relève du juge du fond et du juge des référés lorsque ce trouble manifestement illicite et qu’il est possible de prescrire des mesures provisoires pour le faire cesser.
Toutefois ses demandes se fondent aussi sur le droit de se clore et sur le respect de la limite de propriété.
Il apparaît donc que les prétentions de Monsieur [V] sont suffisamment motivées et explicitées pour permettre à Monsieur [Z] de présenter utilement ses moyens de défense.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera écarté.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Il est établi par les pièces versées aux débats, constat de commissaire de justice et rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [Z] est le propriétaire exclusif du mur de restanques et que celui-ci marque la limite des deux propriétés.
Il n’est pas sérieusement contestable que ce mur de pierres sèches particulièrement ancien présente des éboulements et qu’il est par endroits totalement détruit. Une végétation abondante de ronces et de lianes le recouvre presque entièrement et contribue à sa destruction.
Monsieur [V] exprime le désir de clore sa propriété ce qui suppose la réfection préalable de la restanque et la suppression des végétaux pour supprimer tout empiètement sur son fonds.
Il verse aux débats les pièces qui attestent de sa volonté de rechercher une solution amiable avec son voisin pendant deux ans avant d’introduire la présente action.
Monsieur [Z] indique qu’il ne vit pas sur place et qu’il n’a pas reçu les courriers ni la convocation en conciliation. Toutefois il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il habite en réalité dans un autre département.
Il reconnaît dans ses écritures son obligation d’entretenir le mur séparatif et la végétation de son fonds. Néanmoins trois ans se sont écoulés depuis le 23 avril 2023 date à laquelle Monsieur [V] s’est rapproché de lui pour convenir des travaux et lui a proposé son aide. Monsieur [Z] n’établit pas qu’il aurait à tout le moins fait procéder au débroussaillage réglementaire de sa propriété.
La présence sur le fonds de Monsieur [V] des éboulis du mur et des végétaux qui ont poussé sur le fonds voisin constitue bien un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Monsieur [Z] sera donc condamné à exécuter les travaux de débroussaillage et de reprise du mur selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] déposé le 7 avril 2025 en pages 20 à 24, dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance. Au terme de ce délai une astreinte de 300 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle cette astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée.
Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts :
L’empêchement causé à Monsieur [V] de satisfaire aux obligations réglementaires de débroussaillage, et de se clore, est à l’origine d’un préjudice qui justifie l’allocation provisionnelle de la somme de 1500 €.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] est condamné aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [Z] condamnait à verser à Monsieur finale la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTONS le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposée par Monsieur [R] [N] le 7 avril 2025 à la suite de l’ordonnance numéro RG 24/6047 en date du 9 octobre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [Z] à exécuter l’ensemble des travaux de débroussaillage et de reprise du mur de restanque séparatif selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’au terme de ce délai une astreinte de 300 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de six mois, à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [Z] à verser à Monsieur [D] [V] la somme provisionnelle de 1500 € au titre des préjudices subis,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [Z] à verser la somme de 2000 € à Monsieur [D] [V] en application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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