TJ 83050, 26 août 2026, RG 21/06792
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 26 Août 2026
Dossier N° RG 21/06792 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHSF
Minute n° : 2026/ 301
AFFAIRE :
[W] [G] C/ S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION, SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [M] [U] et de la société [Localité 2], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de KEA CONSTRUCTION
JUGEMENT DU 26 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Evelyse DENOYELLE, faisant fonction, lors des débats,
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2026 mis en délibéré au 21 mai 2026, prorogé le 22 juillet 2026, prorogé le 17 août 2026, puis le 26 août 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la
Me Paul RENAUDOT
Me Sandrine KHEMIS
Me [W] PARIS
Me Grégory KERKERIAN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1] QUEBEC (CANADA) -
représenté par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON,
SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [M] [U] et de la société [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de KEA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 15 octobre 2021, M. [G] faisait assigner la SMATP, assureur des sociétés en liquidation judiciaire Pro et [M] [U], la SARL Kea Construction et son assureur la société MMA IARD Assurances mutuelles, sur le fondement des articles 1792, 1792-1,1641 et s du CC.
Propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A de la [Adresse 5], pour l’avoir acquis en état futur d’achèvement de la SARL Avenir Provence, il exposait que les travaux avaient été confiés à la société [M] [U] qui avait sous-traité à Kea le lot maçonnerie gros œuvre selon contrat en date du 5 novembre 2007.
La réception était intervenue le 2 septembre 2009 sans réserve. Le logement avait été donné à bail à un locataire. Courant 2011 des traces de moisissures étaient apparues en pied de cloison de la chambre avec une humidité importante et tenace rendant les lieux impropres à leur destination. L’humidité était également constatée sur le mur extérieur dans l’angle nord-ouest du bâtiment.
Malgré les travaux réparatoires réalisés en juillet 2015 par l’entreprise [Localité 2] mandatée par l’assureur dommages ouvrage, les désordres persistaient selon constat en date du 18 juin 2019.
À la demande de Monsieur [G] un expert était désigné par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2019. L’expert déposait son rapport définitif le 25 juin 2021.
La société [M] [U] et son sous-traitant Kéa étaient responsables pour n’avoir pas réalisé la partie enterrée de l’ouvrage conformément aux règles constructives requises. Il s’agissait d’une erreur d’exécution.
La société [Localité 2] n’avait pas réalisé les travaux de réparation conformément au devis présenté par la société Saretec dans son rapport d’expertise dommages ouvrage. Il s’agissait d’un défaut d’exécution doublé d’une absence de surveillance du chantier.
L’expert considérait que l’humidité rendait l’appartement insalubre. Les trois entreprises étaient responsables de ce préjudice.
En lecture du rapport d’expertise, Monsieur [G] demandait la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser :
– la somme de 30 000 euros TTC au titre des travaux de reprise selon le chiffrage de l’expert judiciaire
– la somme de 4080 € au titre de la perte de loyer sous réserve d’actualisation
– la somme de 3000 € en indemnisation de son préjudice moral
– la somme de 8800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler la totalité des dépens en ce compris les procédures de référé, les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier.
Par ordonnance d’incident de la mise en état en date du 6 septembre 2022 statuant sur la demande de la société MMA IARD assureur de Kea Construction qui soutenait que la réception étant intervenue le 2 septembre 2009 et l’assignation en référé expertise ayant été délivrée les 20 et 24 juillet 2020, le délai de forclusion de l’article 1792 du Code civil était écoulé à la date du 2 septembre 2019, le juge de la mise en état déclarait Monsieur [G] irrecevable en ses demandes pour ce motif.
Par arrêt en date du 23 mars 2023, la cour d’appel infirmait l’ordonnance en ce qu’elle avait déclaré irrecevable les demandes formées dans l’assignation délivrée le 16 juillet 2019 à la SMA [U] en qualité d’assureur de la SAS [Localité 2] et de la SARL [M] [U]. La cour déclarait recevable les recours récursoires exercés par la SMA [U] en qualité d’assureur des 2 intervenantes à l’encontre de Kea Construction et de son assureur MMA.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [G] renonçait à présenter des réclamations concernant les parties communes au motif que dans le cadre d’une autre procédure pendante devant la cour, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] réclamait à la SMA [U] le montant des travaux préconisés par l’expert sur les parties communes qu’il avait dans l’intervalle financés et réglés.
M. [G] ne réclamait plus que ses préjudices personnels et renonçait à toute autre demande.
Sur la base des constatations du rapport d’expertise, il demandait la condamnation de la société SMA [U] en qualité d’assureur de [M] [U] et de la société [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
• 1530 € TTC au titre des travaux de peinture à l’intérieur de l’appartement selon le chiffrage de l’expert
• 15 300 € au titre de la perte de loyer depuis le 12 avril 2021
• 3000 € au titre du préjudice moral
• 8800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens dans les termes de l’assignation.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 la SMA [U] sollicitait à titre principal le rejet des demandes de Monsieur [G] et en tout état de cause sa mise hors de cause en qualité d’assureur de [M] [U] et [Localité 2].
Elle soutenait que les pièces contractuelles ne permettaient pas de déterminer que [M] [U] était intervenue en qualité d’entreprise générale, celle-ci ayant émis des factures qui concernaient la voirie et les réseaux, et l’étanchéité des murs enterrés faisant partie du lot gros œuvre.
La société [M] [U] n’était pas assurée au titre de la responsabilité de droit commun.
Les travaux de la société [Localité 2] avaient été inefficaces mais n’avaient pas aggravé les désordres.
À titre subsidiaire au vu du contrat de sous-traitance entre [M] [U] et Kea Construction pour le lot gros œuvre et des déclarations de celle-ci, qui avait reconnu avoir réalisé l’étanchéité des murs enterrés, la concluante demandait la condamnation de Kea Construction et de son assureur MMA à la relever et garantir de toutes condamnations.
Les travaux de la société [Localité 2] n’ayant pas pris une part prépondérante dans les désordres elle demandait que les condamnations prononcées à son encontre en qualité d’assureur soient limitées à 5 % du montant des travaux réparatoires.
À titre infiniment subsidiaire elle demandait à être fondée à opposer erga omnes le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie.
En tout état de cause elle demandait la condamnation de Kea Construction et de son assureur MMA à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Kea Construction sollicitait à titre principal le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire la garantie de son assureur MMA.
Elle demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Elle observait que l’entreprise [Localité 2] était intervenue après deux déclarations de sinistre pour réaliser les travaux de réparation et notamment la reprise complète de l’étanchéité de l’ouvrage. Ces travaux avaient été inefficaces et présentaient des erreurs graves d’exécution selon les conclusions du rapport d’expertise.
L’expert mettait aussi en cause la réalisation déficiente du vide sanitaire à la charge de la société Avenir Provence et promotion.
S’agissant des travaux réalisés par la concluante, il lui avait été sous-traité l’exécution des travaux de maçonneries gros œuvre charpentes et divers maçonnerie. Les propos prêtés au gérant de la concluante selon lesquels il aurait déclaré avoir réalisé une étanchéité des murs jusqu’aux fondations avaient été démentis par deux dires que l’expert avait ignorés.
Le contrat de sous-traitance ne mentionnait pas qu’elle ait eu en charge les travaux d’étanchéité. La charge de la preuve revenait à l’entreprise générale [M] [U] laquelle avait déclaré au cours des opérations d’expertise que les travaux d’étanchéité avaient été réalisés par la société SEV. Faute d’avoir mis dans la cause celle-ci, [M] [U] et son assureur devaient être déclarés responsables des malfaçons du lot étanchéité.
À titre subsidiaire la concluante soutenait que son assureur devait la garantir de toutes condamnations.
La société d’assurances mutuelles MMA IARD par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, demandait à titre liminaire que soient jugées irrecevables l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [G] à l’encontre de la concluante conformément à l’ordonnance en date du 6 septembre 2022 et à l’arrêt de la cour du 23 mars 2023.
À titre principal elle soutenait que la SMA [U] ne rapportait pas la preuve d’une faute imputable à la société Kea qui soit en lien direct avec le sinistre et que par conséquent la responsabilité de son assurée n’était pas engagée.
Les travaux ayant été réceptionnés le 2 septembre 2009, la garantie complémentaire et facultative décennale du sous-traitant avait expiré le 2 septembre 2019. Aucun acte interruptif de prescription n’avait été délivré à la concluante avant cette date. La garantie décennale complémentaire de Kea Construction était expirée. Les garanties de la concluante n’étaient donc pas mobilisables.
Elle sollicitait donc le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire elle soutenait ne garantir que les préjudices immatériels revêtant un caractère pécuniaire. Le préjudice moral allégué par Monsieur [G] ne revêtait pas ce caractère. La société [Localité 2] était responsable des désordres allégués.
Par conséquent elle demandait le rejet de la demande de garantie de la SMA [U] au titre du préjudice moral et la condamnation de celle-ci à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause elle demandait l’application des limites contractuelles de la police souscrite par Kea Construction.
Elle s’opposait à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle demandait la condamnation in solidum de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de Maître Renaudot.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure au 13 janvier 2026 et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
*Le rapport d’expertise dommages ouvrage établi par le cabinet Saretec le 16 avril 2015 à la demande de la SA IMS Expert Europe, filiale du courtier grossiste de l’assureur en faillite Alpha Assurances de la SARL Avenir Provence Promotion, caractérisait :
– une trace d’infiltrations au pied du mur de la chambre côté nord, provenant d’un défaut d’étanchéité en pied de façade laquelle était pourvue d’une étanchéité efficace
– des odeurs de moisissures dans la chambre provenant d’un défaut de ventilation des locaux et d’une interversion des grilles de VMC
–les joints de carrelage humidifiés les jours de pluie.
Le cabinet Saretec avait demandé des devis des travaux de réparation à l’entreprise [Localité 2].
*Le constat établi le 18 juin 2019 à la demande de Monsieur [G] en présence de son locataire permettait d’établir l’odeur d’humidité dans la salle à manger cuisine et dans la chambre ainsi que la présence de moisissures malgré le fonctionnement d’un déshumidificateur.
*Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 juin 2021, établi en présence du syndicat des copropriétaires, rappelait qu’à la suite des déclarations de sinistre du 6 décembre 2011 et du 11 mars 2015 la SAS [Localité 2] avait été mandatée par le cabinet Saretec pour réparer les désordres, à la charge d’Alpha assurances. Ces travaux consistaient à reprendre l’étanchéité du mur et à réparer une fissure. Les désordres s’étaient renouvelés en janvier 2018 d’où une nouvelle déclaration de sinistre remettant en cause les travaux de la SAS [Localité 2].
Les travaux réalisés par [M] [U] pour Avenir Provence et promotion consistaient en un immeuble de 23 logements dont le bâtiment A, dont l’angle était le point haut des voiries bordant l’ensemble. À cet endroit le plancher du rez-de-chaussée était plus bas que le niveau de voirie ce qui est impactait notamment la chambre de l’appartement de Monsieur [G].
Les travaux de la SAS [Localité 2] avaient consisté à mettre en œuvre des bandes d’étanchéités bitumineuses de 20 cm de haut collées en pied de mur et recouvertes d’un solin fixé sur le mur. En pied de façade Ouest le même procédé était mis en œuvre. Le trottoir avait été reconstitué après travaux et venait recouvrir les bandes d’étanchéités bitumineuses.
La réparation de la fissure en allège de la fenêtre de la chambre s’arrêtait au niveau du solin. À cet endroit il n’y avait ni recouvrement ni fixation entre portions de solin qui se soulevaient sans difficulté. On apercevait une partie de la fissure non traitée. Au pignon nord les bandes bitumineuses se décollaient par endroits et n’assuraient pas la continuité d’étanchéité du support. Elles s’arrêtaient au niveau du sol. De même la nappe de protection et de drainage à structure alvéolaire s’arrêtait en pied de paroi au niveau du sol remblayé de gravillons. La reconstitution du trottoir n’était pas correctement exécutée par endroits. Les joints étaient fissurés. Les travaux s’arrêtaient au niveau de la grille d’aération du vide sanitaire. Au fond de cet ouvrage s’observait un amas de gravillons obturant la prise d’air pour la ventilation du vide sanitaire. De la mousse révélait la présence d’humidité. Cet ouvrage avait vocation à ventiler le vide sanitaire réalisé par [M] [U] et ne pouvait être efficient en l’absence d’une prise d’air en façade Nord.
À l’intérieur de l’appartement de Monsieur [G] les moisissures et le développement de micro-organismes sur le bas des murs de la chambre de l’appartement correspondaient aux murs extérieurs examinés.
Dans le vide sanitaire il était constaté que l’arase étanche présentait une déficience sous la chambre de l’appartement de Monsieur [G]. Une forte humidité était présente au sol avec remontée en bas des murs de soubassement. Des infiltrations d’eau de pluie par la grille de ventilation du vide sanitaire étaient probables.
L’expert rappelait que le 22 janvier 2015 le syndic de copropriété avait déclaré auprès de l’assureur dommages ouvrage une trace d’humidité le long du mur de la chambre et une forte odeur de moisissures chez Monsieur [G]. À la suite du dépôt du rapport du cabinet Saretec l’entreprise [Localité 2] avait ouvert le chantier de réparation des désordres le 2 juin 2015. Les travaux étaient terminés en juillet 2015. Aucun procès-verbal des travaux réalisés n’avait été porté au dossier.
Le nouveau syndic procédait le 7 décembre 2015 à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage : les infiltrations d’eau se produisaient toujours dans le logement de Monsieur [G] au même endroit. Le cabinet Saretec jugeait que les travaux d’étanchéité avaient été bien réalisés.
Par courrier RAR du 2 mars 2016 le syndic signalait à l’assureur dommages ouvrage que les travaux réalisés par [Localité 2] étaient inachevés et demandait une nouvelle intervention pour réparer la fissure située au bas de la fenêtre jusqu’au tréfonds.
Par courrier du 18 avril 2016 Monsieur [G] transmettait à [Localité 2] une réclamation sur la qualité des travaux qui ne correspondaient pas au devis et qui étaient inefficaces.
Le 30 mars 2017 le syndic procédait à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage relative aux infiltrations avec moisissures en bas de fenêtre dans la chambre au niveau de la fissure en façade.
Le syndic, en lecture d’un rapport de Lamy Expertise du 26 février 2016, procédait le 22 janvier 2018 à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SMA [U] assureur de [Localité 2] mettant en cause les travaux de celle-ci qui n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art ni selon les préconisations formulées par le cabinet Saretec.
La SMA [U] missionnait la société Socabat puis tenait une réunion d’expertise le 17 avril 2018. Néanmoins aucun rapport n’était porté à la connaissance des parties.
Sur les désordres affectant le logement de Monsieur [G], l’expert caractérisait plusieurs causes se conjuguant entre elles :
• l’implantation de l’ouvrage avec une partie semi enterrée nécessitait un traitement approprié et notamment la mise en œuvre d’une étanchéité du mur de soubassement, d’une coupure de capillarité continue, d’un drainage périphérique, et d’une ventilation efficiente du vide sanitaire.
Les travaux n’avaient pas été exécutés conformément aux règles constructives. Il s’agissait d’une erreur d’exécution.
• Le cabinet Saretec préconisait la réalisation de l’étanchéité en pied de pignon nord et de façade Ouest à l’aplomb de la chambre et la réparation de la fissure.
Le devis de la société [Localité 2] ne correspondait pas aux travaux réalisés, celle-ci ayant facturé davantage de mètres cubes concernant la réfection du trottoir que la quantité figurant au devis, et surtout que la quantité réalisée. Le brochage de la fissure n’avait pas été réalisé. Le devis ne précisait pas la hauteur et la nature de l’équerre d’étanchéité verticale. Celle-ci ne descendait pas jusqu’aux fondations. Il y avait surfacturation et sous exécution. Il s’agissait d’un défaut d’exécution doublée d’une absence de surveillance de chantier.
Les problèmes d’humidité dus au défaut d’étanchéité n’étaient pas décelables par l’acheteur, ni par le vendeur, lors de la livraison du 2 septembre 2009.
L’entreprise générale qui avait réalisé la construction était la SARL [M] [U] qui avait sous-traité le gros œuvre, la charpente et la maçonnerie, à l’entreprise Kea Construction.
En réponse à un dire de la SMA [U] l’expert observait qu’aucune pièce n’était produite de nature à attribuer au lot étanchéité le traitement des fondations enterrées réalisées par le gros œuvre. La réception des ouvrages réalisés par les sous-traitantes avant remblaiement incombait à [M] [U] principalement en charge du lot VRD. L’expert écartait l’hypothèse de l’erreur de conception au regard des prestations décrites par la notice de vente.
De même en réponse à un dire de Kea aucune pièce ne permettait d’exclure l’étanchéité de la façade et le vide sanitaire de sa mission.
L’expert judiciaire identifiait les travaux de reprise qui concernaient tous les parties communes en dehors de la réfection de la peinture intérieure des pièces endommagées de l’appartement.
Concernant les parties privatives de Monsieur [G] l’expert ne retenait pas la prestation de faïence de la salle de bains dont le gonflement n’avait pas été observé lors des opérations d’expertise. Il validait le devis de l’entreprise MTP maçonnerie du 24 mars 2021 pour le poste des travaux de peinture de la chambre à 1260 € et ne retenait que la somme de 300 € au titre des travaux de peinture de la salle de bains, montants auxquels il convenait de rajouter la TVA à 10 %.
L’expert confirmait la réalité du préjudice subi par Monsieur [G] du fait de n’avoir pu honorer son devoir de bailleur vis-à-vis d’un locataire lequel devait bénéficier d’un logement décent ne présentant pas d’insalubrité et pouvait réclamer le remboursement partiel du loyer. Monsieur [G] était dans l’impossibilité de louer le bien en l’état tant que les travaux de réparation évalués à un mois ne seraient pas exécutés.
Sur les responsabilités
Il résulte des multiples constats des cabinets d’expertise amiable comme du rapport d’expertise judiciaire que les dommages subis par le bien de Monsieur [G] sont bien de nature décennale puisqu’ils mettent en cause la salubrité du bien et qu’ils résultent :
- des désordres affectant les travaux du promoteur : arase étanche déficiente, défaut d’étanchéité de la zone semi enterrée, défaut de ventilation du vide sanitaire, le gros œuvre ayant été confié à l’entreprise [M] [U], laquelle l’a sous-traité à la société Kéa Construction
- de la défaillance des travaux de réparation confiés à la SAS [Localité 2].
Par deux dires de son conseil, la société Kea Construction contestait avoir été en charge des travaux d’étanchéité. Elle précisait qu’habituellement elle mettait une ventilation pour 25 m² mais qu’en l’espèce les 3 côtés du bâtiment avaient été remblayés jusqu’au plancher et que les ventilations étaient 27 cm plus bas que le plancher soit sous terre. Il lui appartenait cependant de contester auprès du donneur d’ordre la pertinence des travaux.
Concernant la société [Localité 2], il est constant que la garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés. La responsabilité d’un entrepreneur ne sera engagée que s'il a participé à la réalisation de la partie de la construction affectée par le dommage et dans la limite des prestations dont il a accepté la charge ( Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n° 13-27.584).
Concernant l'inefficacité des travaux de reprise, elle ne suffit pas à justifier la mise en jeu de la garantie décennale, dès lors qu'elle ne constitue pas l'origine première des désordres. Le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve que les travaux de reprise ont généré de nouveaux désordres ou fait réapparaître des désordres antérieurs à l'intervention du constructeur (Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-24.382). En revanche, la responsabilité du constructeur est engagée " en raison de ses travaux de réparation qui, non seulement n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais avaient aggravé ceux-ci et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres ", la Cour de cassation précisant que " les désordres initiaux n'étaient pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer " le constructeur. ( Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.702).
Les travaux de reprise relèvent de la responsabilité décennale de l'entrepreneur en charge des travaux de reprise lorsque ces derniers, non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais ont aggravé ceux-ci et ont été à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.
Les désordres affectant le bien de Monsieur [G] trouvent leur cause originelle dans les vices affectant les travaux confiés à [M] [U], mais leur prolongation et leur aggravation sont imputables au défaut d’exécution des travaux de reprise par l’entreprise [Localité 2] (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 21-22.429).
Ces deux sociétés ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de leur assureur décennal la SMA [U].
Sur les préjudices
*Les travaux de peinture ont été évalués à 1530 € TTC par l’expert. La SMA [U] sera condamnée à verser ce montant avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts.
*Le préjudice de jouissance est caractérisé. Le locataire de Monsieur [G] justifie par de multiples pièces médicales les troubles de santé occasionnés par les développements de moisissures et de micro-organismes dans les pièces à vivre. Il n’est pas contestable que le bien ne peut être reloué avant la réalisation de travaux efficaces. Il sera fait droit à sa demande de 510 € à compter d’avril 2021 jusqu’à octobre 2023 soit 15 300 € titre de la perte de loyer. Cette somme produira les intérêts de droit à compter du 11 octobre 2023, date de signification par voie électronique des conclusions en ce sens, avec capitalisation des intérêts.
S’agissant d’un préjudice consécutif, et la police d’assurance versée aux débats stipulant la prise en charge des dommages immatériels, la SMA [U] sera condamnée à lui verser ce montant.
*Monsieur [G] expose que l’affaire dure depuis plus de 10 ans, qu’il habitait [Localité 3] et qu’il a dû à plusieurs reprises se rendre au [Localité 4]. Il demande au titre du préjudice moral une somme non inférieure à 3000 €.
Les pièces versées aux débats établissent que Monsieur [G] a recherché une solution amiable en s’adressant en 2016 à la société [Localité 2], courrier resté sans suite.
Les vices de construction initiaux et les défaillances des travaux de réparation, ainsi que l’absence de réponse des constructeurs et de leur assureur sont directement à l’origine d’un préjudice moral qui sera apprécié à la somme de 2000 €.
La SMA [U] sera condamnée à verser ce montant à Monsieur [G].
Les franchises et plafonds contractuels ne sont pas opposables à Monsieur [G].
Sur la demande de garantie de la SMA [U] à l’encontre de la société Kea Construction et de son assureur MMA IARD
La société Kea se défend de toute implication dans les désordres en produisant notamment le contrat de sous-traitance par lequel [M] [U] lui a sous-traité les travaux de maçonnerie, gros œuvre, charpentes divers maçonnerie. Elle ne produit aucune facture détaillée à l’adresse de [M] [U] qui aurait permis de démontrer l’absence de poste étanchéité.
La SMA [U] soutient que les travaux d’étanchéité avaient été confiés à une société SEV. Néanmoins elle ne produit aucune pièce en ce sens. Après plusieurs années de procédure, cette société n’a été mise en cause ni dans le cadre du présent litige ni dans le cadre de celui opposant le syndicat des copropriétaires aux défenderesses.
À supposer que les travaux d’étanchéité aient l’objet d’un lot distinct, il n’est pas établi que les entreprises en charge du gros œuvre n’aient pas été chargées d’assurer l’étanchéité d’ouvrages spécifiques tels que l’angle du bâtiment A.
Il n’est pas contesté que le vide sanitaire relève du gros œuvre.
Le préjudice subi par Monsieur [G] trouve son origine dans les vices de constructions initiaux et dans les travaux de réparation défaillants selon une proportion qui peut être appréciée à 50 %.
Dans ces conditions la responsabilité de la société Kea Construction sera retenue à hauteur de 40 % des vices de constructions initiaux, 10 % restants à la société [M] [U] au titre du défaut de surveillance.
La SMA [U] est donc fondée à solliciter sa garantie à hauteur de 40 % des montants susvisés alloués à Monsieur [G].
La compagnie MMA garantira son assurée de ces montants après application des franchise et plafond contractuels.
Sur les dépens
Il est fait droit à la demande de Monsieur [G] de condamnation de la société SMA [U] à supporter la totalité des dépens en ce compris ceux afférents aux deux procédures de référé et les honoraires de l’expert pour un montant de 9000 euros ainsi que les frais de constat d’huissier d’un montant de 300 €.
La société Kea Construction et son assureur MMA in solidum garantiront la SMA [U] à hauteur de 40 % de ces montants.
Sur les frais irrépétibles
La SMA [U] est condamnée à verser au demandeur la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC.
La société Kea Construction et son assureur MMA in solidum garantiront la SMA [U] à hauteur de 40 % de ces montants.
Sur l’exécution provisoire
Celle-ci est de droit et la compagnie MMA ne démontre pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, alors que Monsieur [G] qui subit la situation depuis une dizaine d’années et justifie d’un préjudice important. L’exécution provisoire sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SMA [U] en qualité d’assureur de la société [M] [U] et de la société [Localité 2] à verser à Monsieur [W] [G] les sommes suivantes :
– 1530 € au titre des travaux de peinture de l’appartement, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 de la construction à compter du 25 juin 2021 date du dépôt du rapport d’expertise avec capitalisation des intérêts
– 15 300 € au titre de la perte des loyers ce montant portant intérêts de droit à compter du 11 octobre 2024 date de la signification par voie électronique des conclusions en ce sens, avec capitalisation des intérêts
– 2000 € au titre du préjudice moral
Condamne in solidum la SARL Kea Construction et la société d’assurances mutuelles MMA IARD à garantir la SMA [U] à hauteur de 40 % de ces montants,
Dit que dans les rapports des co obligées entre elles s’appliqueront les franchise et plafonds contractuels,
Condamne la société SMA [U] à régler les dépens de la présente instance, les dépens des procédures de référé enregistrées sous les numéros RG 19/50 85 et R 20/46 89, les honoraires de l’expert pour un montant de 9000 €, ainsi que les frais de constat d’huissier pour un montant de 300 €,
Condamne in solidum la SARL Kea Construction et la société d’assurances mutuelles MMA IARD à garantir la SMA [U] à hauteur de 40 % de ces montants,
Condamne la SMA [U] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamne in solidum la SARL Kea Construction et la société d’assurances mutuelles MMA IARD à garantir la SMA [U] à hauteur de 40 % de ces montants,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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