TJ 83050, 26 août 2026, RG 21/05089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 26 Août 2026
Dossier N° RG 21/05089 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFCB
Minute n° : 2026/ 300
AFFAIRE :
MAIF, [X] [V] C/ S.A. MMA IARD, S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la Société ANCRAGES ET FONDATIONS, S.A.R.L. DRAGUI-FACADES, représentée par son gérant Monsieur [J] [Z], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
JUGEMENT DU 26 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Evelyse DENOYELLE, faisant fonction, lors des débats
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2026 mis en délibéré au 12 juin 2026, prorogé le 26 août 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la
Me Serge DREVET
Me Jean Philippe FOURMEAUX
Me Ahmed-Cherif HAMDI
Me Sébastien GUENOT
Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la Société ANCRAGES ET FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A.R.L. DRAGUI-FACADES, représentée par son gérant Monsieur [J] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés le 12 juillet 2021, Monsieur [V] faisait assigner la SARL Dragui-Façades, son assureur la SA MMA, la SAS Ancrages et fondations, son assureur L’auxiliaire, la SARL CL Ingénierie et son assureur Euromaf sur le fondement des articles 1134,1147 anciens, 1103, 1104, 1231 –1, 1792, 1792 – 4 –1, 1792 – 6 du CC.
Propriétaire d’une villa à [Localité 1], Monsieur [V] exposait qu’à la suite de la catastrophe naturelle sécheresse de 2002 et à la réalisation de travaux de confortement des fondations par micro pieux réalisés par la SAS Ancrages et fondations, assurée auprès de la SA L’auxiliaire, sous la maîtrise d’œuvre de la SARL CL Ingénierie assurée auprès d’Euromaf, il avait confié le 1er mars 2011 à la SARL Dragui-Façades assurée auprès de la SA MMA, des travaux d’enduit de façade et de peinture intérieure pour un montant de 25 595,26 €.
En janvier 2020 il constatait l’apparition de fissures réparties sur l’ensemble de l’enduit et sur les murs du séjour, du couloir et de la chambre de la maison. Certaines fissures étaient infiltrantes.
Le cabinet Clé Expertise estimait que les fissures constatées en façade étaient caractéristiques de variations thermo hygro dimensionnelles au niveau des enduits. Dans leur grande majorité elles ne se situaient pas au droit des premières fissures déjà traitées. Les fissures apparues en sous-sol dans le cadre du premier sinistre et rebouchées n’étaient pas réapparues. Il semblait que la reprise des enduits de façade n’avait pas été réalisée avec mise en place d’un treillis de fibre de verre.
À l’intérieur des variations dimensionnelles se produisaient au droit des fissures existantes soumises à des variations dimensionnelles. Toutes les fissures intérieures ne semblaient pas avoir été traitées avec ouverture de la fissure, bourrage de plâtre et pontage par bande de calicot, enduisage et peinture.
Après une seconde réunion d’expertise à laquelle les sociétés Ancrages et fondations, CL Ingénierie, et Dragui-Façades, dûment convoquées, ne participaient pas, le cabinet Clé Expertise déposait son rapport le 14 octobre 2020.
Il estimait que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse de 2018. La responsabilité décennale de la SARL Dragui-Façades était susceptible d’être engagée.
La MAIF assureur multirisque habitation de Monsieur [V], invitait par courrier en date du 10 novembre 2020 la SARL à remettre le rapport d’expertise à son assureur décennal. Par courrier électronique en date du 12 janvier 2021 la SA MMA réfutait toute responsabilité de son assurée.
Monsieur [V] assignait les défenderesses en référé expertise par acte en date du 15 février 2021. Dans l’attente du délibéré, il sollicitait la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice matériel et immatériel, à parfaire, en fonction du résultat de l’expertise judiciaire, outre des frais irrépétibles, et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par acte d’huissier délivré le 22 octobre 2021, la SARL Dragui-Façades, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD faisaient assigner la compagnie MAIF aux fins de jonction avec l’instance principale et de condamnation à relever et garantir la SARL Dragui-Façades de tous montants mis à sa charge, à payer les frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Elles exposaient que l’expert avait été désigné par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2021, et que le juge des référés avait mis hors de cause l’ assureur L’auxiliaire au titre de la forclusion.
En revanche la SARL Dragui-Façades avait attrait la SAS Ancrages et fondations au titre du recours entre constructeurs, action de droit commun dont le point de départ du délai quinquennal de prescription était l’action du maître d’ouvrage contre elle.
Les concluantes soutenaient que la MAIF en qualité d’assureur multirisque habitation avait vocation à servir ses garanties au regard des épisodes de catastrophe naturelle correspondant à la période de réapparition des désordres. La MAIF devrait également répondre de sa responsabilité dans l’hypothèse où les travaux diligentés ab initio se révéleraient insuffisants.
Cette procédure enregistrée sous le numéro 21/6923 faisait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 novembre 2022.
Cette ordonnance déclarait parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] à l’égard de la SAS Ancrages et fondations.
Par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2023, la SARL Dragui-Façades faisait assigner la SAS Ancrages et fondations et son assureur L’auxiliaire aux fins de jonction avec l’instance principale et de garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, outre demandes accessoires.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/5227 était jointe à l’instance principale par ordonnance en date du 23 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023 la SARL CL Ingénierie et son assureur Euromaf saisissaient le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [V] à leur égard. Celui-ci, ainsi que la MAIF, par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, se désistaient de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la SARL CL Ingénierie et de son assureur. Par ordonnance en date du 18 décembre 2023 ce désistement était déclaré parfait à l’égard de Monsieur [V].
Dans le dernier état de leurs écritures au fond, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Monsieur [V] et son assureur la MAIF, en lecture du rapport d’expertise déposée par Monsieur [B] le 30 juin 2022, sollicitaient la condamnation in solidum de la SARL Dragui-Façades, des MMA IARD et MMA IARD Mutuelles assurances à verser à Monsieur [V] la somme de 55 295,35 € en réparation de son préjudice matériel, avec actualisation selon l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé du jugement à intervenir, la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC, et à régler les dépens de l’instance avec distraction au profit de leur conseil, dans lesquels seraient compris les frais d’expertise judiciaire taxés le 29 août 2022 à la somme de 6776,60 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 la SARL Dragui-Façades, observant que selon l’expert judiciaire les désordres affectant la façade ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, et que le demandeur recherchait sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231 –1 du Code civil, soutenait que les désordres ne lui étaient pas imputables.
L’expert judiciaire avait mis en cause la méthodologie de reprise par les micro pieux par la société Ancrages et fondations, qui s’était révélée défaillante en raison d’une absence de liaisonnement. La maison avait réagi durant la sécheresse de 2020 à la suite de cette défaillance. Il s’agissait de fissures structurelles sans rapport avec les travaux de la concluante.
À titre principal celle-ci sollicitait le rejet des prétentions du demandeur à son encontre.
À titre subsidiaire elle demandait la condamnation de ses assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations.
Elle demandait la condamnation in solidum de la société Ancrages et fondations, de son assureur L’auxiliaire, de la société CL Ingénierie, et de son assureur Euromaf à la relever et garantir de toutes condamnations.
Très subsidiairement s’agissant du quantum des demandes elle concluait au rejet de celles-ci, l’expert judiciaire n’ayant pas évalué le coût des travaux réparatoires contradictoirement.
Le quantum du préjudice ne pouvait excéder la somme de 13 203,71 € correspondant au coût d’exécution des enduits qu’elle avait réalisés selon facture du 1er mars 2011.
Elle demandait la condamnation à titre principal du demandeur et subsidiairement de la société Ancrages et fondations, de son assureur L’auxiliaire, de la société CL Ingénierie et de la société Euromaf à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles sollicitaient le rejet des prétentions de M. [V] à leur encontre.
Elles demandaient à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la société Ancrages et fondations, de son assureur L’auxiliaire, de la société CL Ingénierie et de la société Euromaf à relever la société MMA indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Elles demandaient à être déclarées fondées à opposer à Monsieur [V] et à la société Dragui-Façades les plafond et franchise contractuels.
Les désordres n’étant pas de nature décennale la responsabilité de plein droit de la société Dragui- Façades n’était pas encourue. Le demandeur n’établissait pas la preuve d’une faute de celle-ci. Le phénomène de microfissurations était apparu en 2020 à la suite de deux arrêtés de catastrophe naturelle en date du 1er septembre 2017 et du 20 octobre 2018.
L’expert judiciaire estimait que pour mettre un terme aux désordres il convenait de liaisonner les plots et les micros pieux par une longrine de raidissement.
En toute hypothèse les concluantes soutenaient que leur garantie n’était pas mobilisable. En réponse à leur assurée qui observait qu’elles avaient pris la direction du procès en assurant sa défense lors des opérations d’expertise, et avaient renoncé à toutes les exceptions dont elles avaient connaissance, elles rétorquaient l’avoir immédiatement avisée de la position de refus de garantie par lettre en date du 28 septembre 2022, les désordres n’étant pas de caractère décennal. Quant à la garantie de responsabilité civile elle excluait la prise en charge des désordres affectant les travaux de l’assurée.
À titre subsidiaire les concluantes rappelaient que leur action n’était pas prescrite à l’encontre de de la société Ancrages et fondations, de son assureur L’auxiliaire, de la société CL Ingénierie et de la société Euromaf. Celles-ci devraient être condamnées à la garantir de toutes condamnations.
L’expert judiciaire n’avait pu se prononcer sur l’adéquation entre le devis fourni par le demandeur et les travaux préconisés par ses soins. Ce devis n’avait pas été soumis à la discussion des parties. Les prétentions du demandeur devaient donc être rejetées.
De surcroît la garantie des dommages immatériels n’avait pas été souscrite.
La SAS Ancrages et fondations et son assureur L’auxiliaire par conclusions notifiées le 30 août 2024 par voie électronique, soutenaient que l’expert judiciaire jugeait satisfactoire les travaux qu’elle avait réalisés dès lors qu’il affirmait que la solidité de l’ouvrage n’était pas compromise, et que les travaux avaient été mis en œuvre pour remédier aux conséquences d’un événement classé catastrophe naturelle.
Les concluantes sollicitaient leur mise hors de cause.
À titre subsidiaire, elles observaient que l’absence de réalisation d’une poutre de liaisonnement n’était que l’application du cahier des charges établi par la société CL Ingénierie qui ne l’avait pas prévue. En conséquence celle-ci et son assureur devraient être condamnés à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Elles demandaient la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
La société CL Ingénierie et son assureur la société Euromaf, au vu du désistement de la partie demanderesse à leur encontre, ne concluaient pas au fond.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure au 13 janvier 2026 et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
*Le rapport d’expertise sécheresse établi par le cabinet Cle Expertises le 14 octobre 2020 à la demande de la compagnie MAIF assureur de M. [V] rappelait que les lieux avaient fait l’objet de trois arrêtés de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au premier semestre 2002, en 2016, et de janvier à octobre 2017.
Le cabinet Cle constatait le 17 février 2020 des fissures verticales réparties sur l’ensemble de la façade d’une ouverture de l’ordre de 1à 2 mm créant une entrée d’eau avec cloquage de la peinture à l’intérieur du séjour. Des fissures étaient constatées dans le séjour le couloir et la chambre et la cuisine.
Le 8 septembre 2020 une fissure horizontale était visible sur le pilier de la terrasse ainsi que des fissures multidirectionnelles sur la façade en Siporex, des fissures verticales sur le soubassement en aggloméré et en partie haute du mur des microfissures d’enduit et une fissure en escalier sous la fenêtre en milieu de façade. A l’intérieur une fissure verticale entre les ouvertures et une fissure au niveau du linteau s’était formée.
Le cabinet Cle jugeait les désordres non imputables à la sécheresse de 2018.
Les fissures de façade dans leur grande majorité ne se situaient pas au droit des premières fissures déjà traitées. Celles apparues en sous-sol dans le cadre du premier sinistre qui avaient été rebouchées n’était pas réapparues. Les travaux d’embellissement intérieur et de ravalement de façade avaient été réceptionnés en 2011. La reprise d’enduit de façade ne semblait pas avoir été réalisée avec mise en place d’un treillis de fibre de verre. Toutes les fissures intérieures ne semblaient pas avoir été traitées avec ouverture, bourrage au plâtre et pontage par bande de calicot, enduisage et peinture. Un sondage réalisé au niveau de la cloison du séjour mettait en évidence l’absence de calicot au droit d’une fissure.
La responsabilité décennale constructeur était susceptible d’être engagée
*Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] était déposé le 30 juin 2022 après la tenue de deux accedits le 17 janvier 2022 et le 28 février 2022.
Monsieur [B] s’attachait à répondre à deux questions :
1. Les travaux d’embellissement suivent-ils les recommandations et les normes en termes de reprise de maison suite à un sinistre de fissuration ?
2. Les travaux de reprise de la maison sont-ils efficaces et d’où viendraient les nouvelles fissures et sont-elles acceptables ?
L’expert rappelait que selon le DCE (dossier de consultation des entreprises établi dans le cadre du premier sinistre par le maître d’œuvre CL Ingénierie), les travaux en façade devaient satisfaire aux spécifications des normes NF P – 84 – 401 et 403, ainsi qu’aux DTU 26.1, 42.1, 59. 2 et aux prescriptions des produits et procédés employés.
Le bien présentait des malfaçons qui étaient l’absence de liaisonnement des micro pieux lors de leur réalisation, qui faisait que lors des épisodes de sécheresse récents, des fissures étaient réapparues. Des défauts dans le traitement des supports des façades et des murs intérieurs avaient généré des décollements et le faïençage des enduits.
L’expert estimait qu’au regard des pièces et des études, les travaux de reprise en sous-œuvre avaient globalement bien fonctionné. La maison était stabilisée à 95 %. Mais depuis les travaux d’embellissement de nouvelles fissures étaient apparues.
L’expert distinguait deux origines aux fissures observées :
• la reprise de fissures structurelles qu’il attribuait aux épisodes de sécheresse reconnus catastrophe naturelle de 2006 et 2017
• les fissures dans les enduits extérieurs et les peintures intérieures.
Il estimait que les règles de l’art n’avaient pas toutes été respectées :
• les enduits des façades n’accrochaient pas bien. Lors du 2e accedit étaient observés des défauts de mise en place. Le traitement des zones fissurées n’avait pas été fait avec des enduits spécifiques. Il y avait manquements aux règles de l’art
• les peintures intérieures n’étaient pas conformes aux exigences d’un travail de reprise il manquait un traitement des fissures et des enduits élastiques ou des nappes de fibre pour supporter les dilatations d’une structure fragile.
Selon l’expert, il était impossible que les nouvelles fissures soient dues aux sécheresses de 2016 et 2017 car trop espacées dans le temps (apparition 2020).
En revanche il était normal que la maison subisse des déformations et des mouvements différentiels résiduels depuis la fin des travaux de confortement en 2009. En effet le sous-sol était composé d’argiles gonflantes avec une capacité permanente de retrait gonflement.
Pour Monsieur [B], le continuum structurel de la maison avait été atteint en 2002 et elle porterait toujours les stigmates de sa fragilité intrinsèque. Les travaux de confortement avait été réalisé correctement mais pas parfaitement en raison du manque de liaisonnement des micro-pieux. Il était probable que certaines des fissures étaient de reprise de création de nouvelles zones de fragilité due à une défaillance de la rigidité des fondations.
Les fissures observées sur la maison étaient de taille millimétrique.
Il jugeait la maison actuellement conforme à sa destination. Les désordres étaient mineurs et ne compromettaient aucunement la stabilité de la maison.
La maison avait été réparée selon le cahier des charges établie par le maître d’œuvre CL ingénierie sur la base d’une étude G0 mais plutôt G5 commandée par la MAIF. Il ressortait de cette étude la nécessité de reprendre intégralement les fondations par des micros pieux et par le traitement des fissures, le document de consultation des entreprises étant très clair sur ce point. Durant plus de 10 ans la maison n’avait pas bougé. C’était en 2020 que des fissures seraient apparues avec une altération des enduits.
L’expert jugeait le cas de la maison extrême car même avec des micros pieux elle bougeait. La reprise des fissures de la maison même minimes nécessitait de liaisonner les plots et micro pieux par une longrine de raidissement. La méthodologie de reprise par les micros pieux d’Ancrages et fondations avaient été défaillante pour la reprise des fissures.
La pose des enduits et de la peinture par Dragui-Façades était défaillante.
Pour remédier aux désordres il convenait de renforcer la base de la maison en liaisonnant plots et micropieux par une longrine de raidissement. Un devis devrait être proposé par les parties, l’estimation étant de 35 000 à 45 000 €. La durée estimée des travaux était d’un mois.
Il convenait de refaire les peintures intérieures et les enduits extérieurs selon devis à proposer par les parties avec des matériaux et un mode opératoire adaptés à une maison fissurée et qui bougerait toujours. La durée estimée des travaux était d’un mois.
Il n’y avait pas d’urgence apparente. Les fissures traversantes devraient être traitées avec des enduits hydrofuges. La maison n’était pas dans un processus de ruine.
En réponse aux dires des parties l’expert convenait que les fissures agrafées n’avaient pas bougé. De nouvelles étaient apparues en raison de l’ampleur de la sécheresse et de la fragilité de la maison.
Il précisait que si les enduits et la peinture avaient été faites selon les règles de l’art il n’y aurait pas eu autant de problèmes. S’il y avait eu un enduit fibré les fissures ne seraient jamais apparues. L’ouvrage était solide et la stabilité n’était pas compromise.
L’expert excluait toute négligence dans la réalisation des travaux de confortement mais l’ampleur de la réaction des argiles était telle que la première solution n’était pas suffisamment robuste. C’était un choix de maîtrise d’œuvre. Le choix de ne pas mettre de longrine constituait une prise de risque.
En réponse à un dire de la MAIF, qui acceptait expressément de poursuivre l’exécution de sa garantie en prenant en charge les travaux complémentaires de confortement, l’expert convenait que tous les travaux de peintures extérieures et intérieures devaient rester exclusivement à la charge de Dragui-Façades.
Si les enduits n’avaient pas vocation à résister aux sécheresses, ceux qui avaient été réalisés étaient défaillants dans leur mise en place.
Sur la nature des désordres et le régime de responsabilité
Il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres affectant la façade et l’intérieur de la maison ne mettent pas en cause sa stabilité ni sa pérennité.
Un enduit de façade n’est considéré comme assurant le clos de la construction que lorsqu’il comporte un ouvrage d’étanchéité ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les désordres ne sont donc pas de nature décennale.
Constatés neuf ans après les travaux, expertisés après le délai d'épreuve décennal, certains de ces désordres, comme les fissures infiltrantes, qui s’ils n’étaient pas réparés compromettraient l’habitabilité de la maison, pourraient être qualifiés d’intermédiaires.
La Cour de cassation juge qu'un désordre futur peut être immédiatement qualifié de désordre décennal, et donc réparé sur le fondement de l'assurance obligatoire, dès lors qu'il est certain que ce désordre portera atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage avant l'expiration du délai d'épreuve de 10 ans ( Cass. 3e civ., 31 mars 2005, n° 03-15.766 ; Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-15.455).
Les opérations d’expertise, qui se sont déroulées onze ans après la réception, ont permis d’exclure cette hypothèse.
La responsabilité de Dragui-Façades doit donc être recherchée sur le terrain contractuel.
Sur la responsabilité de la société Dragui-Façades
Le document de consultation des entreprises établies par le maître d’œuvre précisait les normes et DTU applicables.
L’entreprise en charge du ravalement devait procéder au pontage des fissures par un treillis de fibre de verre marouflé dans l’épaisseur de l’enduit.
Les travaux de réfection des peintures devraient comprendre l’ouverture des fissures le bourrage au plâtre à bâtir, le pontage des fissures par bande de calicot. Les murs fortement fissurés devraient faire l’objet d’un entoilage préalable par toile de verre.
Le cabinet Cle Expertise avait procédé à un sondage révélant l’absence de calicot pour la reprise d’une fissure intérieure.
L’expertise judiciaire a permis de caractériser des manquements aux règles de l’art : les enduits de façade n’accrochaient pas bien. Il existait des défauts de mise en place. Le traitement des zones fissurées n’était pas toujours fait avec des enduits spécifiques.
À l’extérieur les peintures intérieures n’étaient pas conformes à un travail de reprise, en l’absence de traitement des fissures par des enduits élastiques ou des nappes de fibres pour supporter les dilatations.
Les manquements de l’entreprise Dragui-Façades sont à l’origine des désordres ainsi que l’expert le confirme en réponse à des dires en pages 23 et 26 : les travaux de peintures extérieures et intérieures doivent rester exclusivement à la charge de cette société.
Celle-ci a donc manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis du maître d’ouvrage. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi.
La société Dragui-Façades soutient que les fissures des peintures ne se seraient jamais produites si les travaux de reprise en sous-œuvre avaient été conçus et réalisés en fonction des fragilités intrinsèques de la maison liées au sol sur lequel elle était construite.
Cependant Monsieur [B] a répondu que si les enduits avaient été réalisés selon des techniques adaptées telles que des nappes de fibre, les fissures ne seraient jamais apparues ou ne se seraient pas systématisées.
Dans ces conditions s’il était légitime que la société Dragui-Façades envisage un partage de responsabilité avec la société Ancrage et fondations et CL Ingénierie, celui-ci ne peut être retenu.
Sur la garantie des MMA
Les conditions particulières de la police d’assurance contractée par la société Dragui –Façades auprès des MMA concernent la responsabilité civile décennale obligatoire, les garanties facultatives après réception et les garanties de responsabilité civile de l’entreprise avant achèvement, et après achèvement.
La garantie après achèvement des ouvrages et travaux concerne les dommages matériels et immatériels consécutifs.
Dès lors l’assureur n’était pas fondé à écrire le 28 septembre 2022 à la société Dragui-Façades la garantie de responsabilité civile contractée excluait la prise en charge des désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré.
Aucune stipulation claire de la police d’assurance versée aux débats par les MMA ne permet d’exclure la garantie de responsabilité contractuelle de l’assurée.
Bien plus les conditions particulières excluent les revêtements de façade à base de plastique épais, l’imperméabilisation et l’étanchéité des façades, et concernant les travaux d’intérieur, sont exclus la protection et la réfection de façade par revêtement d’imperméabilisation et par revêtement plastique épais. Ces exclusions concernent la fonction d’étanchéité qui est le plus susceptible d’engager la responsabilité décennale des façadiers. Si la responsabilité contractuelle était également exclue, cela restreindrait singulièrement le champ des garanties.
Dans ces conditions les MMA seront condamnées à garantir leur assurée dans les limites des plafonds et franchise contractuels.
Sur les montants réclamés
*Monsieur [V] sollicite au titre du préjudice matériel la somme de 55 295,35 € avec actualisation selon indice BT 01 au jour du jugement, outre la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance.
La société Dragui –Façades demande que le préjudice matériel n’excède pas la somme de 13 203,71 € correspondant au coût des travaux qu’elle a réalisés selon facture du 1er mars 2011.
Elle observe que le demandeur n’avait pas communiqué au cours des opérations d’expertise le devis de réparation de sorte que celui-ci n’avait pu être agréée par l’expert. Néanmoins ce devis a été produit aux débats et a pu être critiqué par les parties.
Il prévoit les postes suivants :
• installation de chantier et travaux préparatoires 1975 € hors-taxes
• 5101 € pour les travaux de la salle à manger séjour avec matage et harpage des fissures structurelles intérieures et non structurelles, à la fourniture et la pose de toile de verre sur les 4 murs et remise en peinture selon les DTU préconisés par le rapport d’expertise
• 2919 € pour les travaux du salon avec les mêmes procédés
• 4504 € pour la chambre sud
• 2711 euros pour les dégagements
• 1978 € pour la cuisine
• 170, 50 euros pour la salle de bains
soit pour l’intérieur de l’habitation la somme hors taxe de 19 458,55 €.
La réfection des revêtements de façade pour 404 m² était évaluée à 30 810 €.
Le total hors-taxes s’élevait à 50 268,50 € outre TVA à 10 %.
Il n’apparaît pas que les montants figurant au devis excèdent le coût moyen du marché.
La société Dragui-Façades sera donc condamnée à verser ce montant de 55 295,35 € au demandeur avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du présent jugement.
Les MMA garantiront leur assurée de ce montant après application des plafond et franchise contractuels.
*Monsieur [V] réclame la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de réfection dont la durée est estimée à un mois pour l’extérieur et un mois pour l’intérieur. Ce montant ne paraît pas exagéré. Je m’en sur enregistrée sous
La société Dragui-Façades sera donc condamnée à verser ce montant.
Les MMA garantiront leur assurée de ce montant après application des plafond et franchise contractuels.
Sur les dépens
La société Dragui-Façades et son assureur sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Drevet.
Sur les frais irrépétibles
La société Dragui-Façades et la compagnie MMA sont condamnées in solidum à verser au demandeur la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC aux autres parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société Dragui-Façades d’une part et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, d’autre part, à verser à Monsieur [X] [V] les sommes suivantes :
- 55295, 35 € au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au jour du prononcé du présent jugement, et capitalisation des intérêts
- 1000 € au titre du préjudice de jouissance
Dit que dans les rapports des co obligées entre elles, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles garantiront la société Dragui-Façades de 100 % de la condamnation, après application des plafond et franchise contractuels,
Condamne in solidum la société Dragui-Façades d’une part et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 6776,60 € avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Drevet,
Condamne in solidum la société Dragui-Façades d’une part et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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