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TJ 83050, 17 août 2026, RG 25/04638


Vérifier : TJ 83050, 17 août 2026, RG 25/04638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/04638
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3b12195da062e0fe600f

Texte de la décision

13,688 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 17 Août 2026
Dossier N° RG 25/04638 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTV6
Minute n° : 2026/ 259

AFFAIRE :

[I] [R] C/ [X] [M]

JUGEMENT DU 17 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Evelyse DENOYELLE, faisant fonction, lors des débats,
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 février 2026 mis en délibéré au 21 mai 2026, prorogé le 22 juillet 2026, puis le 17 août 2026,

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la
Me Pascal ALIAS

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
défaillant

D’AUTRE PART ;


FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier délivré le 10 juin 2025, Monsieur [R] faisait assigner Madame [M] sur le fondement des articles 1641, 1644, 1645 du CC.
Monsieur [R] exposait avoir acquis de la défenderesse par acte notarié en date du 15 février 2019 une maison de trois étages à usage d’habitation à [Localité 2].
Lors de son emménagement le 16 février 2019 il constatait divers désordres qu’il n’avait pu observer lors de ses visites : débordement de chasse d’eau, surfaces de plancher manquantes, taches d’humidité au plafond.
Son assureur de protection juridique organisait une expertise du bien. Le rapport en date du 19 avril 2019 confirmait la présence de désordres : fuite sur l’alimentation d’eau chaude, revêtement de sol manquant, dalles de bois pourries au plafond de la chambre à coucher, carrelage de la terrasse tropézienne fissuré à l’origine des infiltrations dans la chambre à coucher. L’expert estimait que le vendeur avait sciemment dissimulé les désordres.
Monsieur [R] obtenait la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 9 décembre 2020.
Les opérations d’expertise qui se déroulaient en présence de Madame [M], permettaient de confirmer la réalité des multiples désordres : notamment auréoles et cloques au plafond de la chambre en sous face de la terrasse non étanche, aggravation de l’humidité par temps pluvieux, défaut d’évacuation d’une descente d’eau pluviale de la terrasse, absence de trop-plein.
L’expert estimait à la suite des deux accedits de 2021 et 2023, que la présence des désordres était antérieure à la vente, et que les mises en œuvre en toiture-terrasse dataient d’une période de 7 à 10 ans en arrière.
Soutenant que Madame [M], propriétaire à cette époque, avait dissimulé les désordres sous les tentures et sous une pelouse synthétique, qu’à tout le moins ayant été propriétaire de cet immeuble du 18 novembre 1996 à la vente, elle était maître d’ouvrage des mises en œuvre en toiture défectueuses, et que l’acte de vente ne mentionnait pas ces travaux, Monsieur [R] sollicitait sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
• 29 769,30 € TTC au titre des travaux de réparation
• 43 200 € en indemnisation du préjudice de jouissance à parfaire à hauteur de 600 € par mois jusqu’à exécution des travaux de rénovation
• 13 440 € en indemnisation du préjudice financier causé par l’impossibilité où il s’était trouvé d’occuper un emploi de sous-marinier du fait de l’état dépressif occasionné par la situation, d’où la perte de la prime embarquée mensuelle de 1120 € par mois à parfaire jusqu’à exécution des travaux de rénovation
• 15 000 € en indemnisation du préjudice moral
• 2500 € en application de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens.

Madame [H], pourtant présente aux opérations d’expertise, ne pouvait être retrouvée à son adresse connue, et un procès-verbal de recherches infructueuses était établi par le commissaire de justice le 10 juin 2025. Elle ne constituait pas avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du Code civil dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il est réputé contradictoire.

Sur les constatations techniques
*Le rapport d’expertise établi par le cabinet [Q] le 19 avril 2019 à la demande de la compagnie Solucia PJ assureur de Monsieur [R] faisait état de plusieurs désordres :
– au rez-de-chaussée une fuite sur l’alimentation d’eau chaude de la cuisine de la douche
– au premier étage le revêtement du sol vinyle du séjour manquant sur 2 m² à l’endroit où se serait trouvé un canapé lors des visites
– au 2e étage le plafond de la chambre à coucher composé de poutres apparentes et de dalles de bois OSB totalement pourries et dissimulées par des feuilles de papier A4 et des tentures
– au 3e étage le carrelage de la terrasse tropézienne fissuré et sommairement colmaté au silicone recouvert d’un gazon synthétique et d’une bâche, à l’origine des infiltrations dans la chambre.
L’expert estimait le coût de la reprise de la terrasse et du plafond à un montant de 25 000 à 30 000 €. Les désordres avaient été sciemment dissimulés par le vendeur.
*Le rapport d’expertise judiciaire de Madame [G] était déposé le 30 août 2024 après la tenue de deux accedits le 25 mai 2021, en présence de Madame [M], de son fils et de son avocat, et le 8 décembre 2023, en l’absence de ceux-ci.
L’expert notait avoir en vain réclamé à la défenderesse son titre de propriété, les devis et factures de réfection du toit et de la terrasse en 2017 et d’éventuels autres travaux, et des photos de la terrasse et de la chambre durant son occupation.
Les constatations permettaient de confirmer les désordres affectant la terrasse qui devait faire l’objet d’une réfection générale ainsi que les gouttières et descentes des eaux pluviales du toit de l’immeuble pour un coût retenu de 18 785,80 € TTC selon devis en date du 23 avril 2024.
Le faux plafond et l’ensemble des murs de la chambre devaient faire l’objet d’une réfection pour un montant retenu de 10 983,50 € TTC selon devis en date du 1er mai 2024.
En l’absence de tout élément transmis par la partie défenderesse l’expert estimait que la présence des désordres était antérieure à l’acte de vente du 15 février 2019 au vu de l’état très dégradé des revêtements en sous face du plafond de la chambre, du carrelage près fissuré et colmaté grossièrement. Ces mises en œuvre avaient été réalisées de 7 à 10 ans en arrière.
Les travaux d’étanchéité de revêtement du sol en terrasse n’avaient pas été exécutés dans les règles de l’art ni dans le respect des DTU (contre-pente, mauvaise gestion de l’écoulement des eaux pluviales de la terrasse étanchéité du caniveau décollé, PST trop courtes).
L’importance du taux d’humidité et de dégradation des supports dans la chambre avait entraîné la prolifération de champignons et de bactéries d’où un préjudice de jouissance de cette partie du logement.
Sur la nature des désordres
Les désordres, en l’absence de tout traitement, mettraient directement en cause la solidité de la construction, et d’ores et déjà, réduisent son habitabilité.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il n’est pas contestable que la nature des désordres est de celle qui diminue l’usage du bien dans une proportion telle que l’acquéreur soit n’aurait pas acquis le bien soit en aurait donné un prix inférieur.
Sur le caractère caché des vices
L’article 1642 du Code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dans l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’expertise amiable et l’expertise judiciaire ont permis de caractériser des manœuvres de la venderesse pour cacher les défauts du bien : canapé placé à l’endroit où le revêtement de sol avait été retiré, tentures et feuilles de papier masquant les traces d’humidité dans la chambre, gazon synthétique cachant les défauts du carrelage de la terrasse tropézienne.
L’acte de vente stipulait que l’exonération de garantie des vices cachés ne s’appliquait pas s’il était prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. Tel est bien le cas en l’espèce.
Sur les préjudices
*Sur le préjudice matériel
La responsabilité de Madame [M] du fait des vices cachés n’est pas contestable. Elle sera condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 29 769,30 € TTC au titre des travaux de réparation. Ce montant sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 août 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, avec capitalisation des intérêts.
*Sur le préjudice de jouissance
L’expertise judiciaire a permis de déterminer que la chambre était inutilisable en l’état en raison de son insalubrité. Il convient également de tenir compte des désordres affectant le bien à chaque étage, et de la durée des travaux de réfection. Ce préjudice dure depuis le 16 février 2019 date de l’emménagement de Monsieur [R] soit 7 ans à la date de l’audience de jugement.
Monsieur [R] réclame la somme de 600 € par mois. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme globale de 40 000 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2025 date de la tentative de délivrance de l’assignation avec capitalisation des intérêts.
En revanche l’exécution des travaux de rénovation ne dépendant pas de la défenderesse, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation à lui verser la somme de 600 € par mois à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux de rénovation.
*Sur le préjudice de salaire
Monsieur [R] verse aux débats les certificats du service de santé des armées le déclarant apte avec restriction d’emploi en dates du 20 mars et du 21 mai 2024. Le 18 juin 2024 lui était notifiée une décision de la direction de l’école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire le maintenant au sein du service sans les avantages financiers liés au classement ouvrant droit à la prime de compétences spécifiques des militaires de force sous-marine à compter du 21 mai 2024. Un certificat établi le 10 avril 2025 par un praticien hospitalier du service de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 3] [Localité 4] n’indique pas davantage l’origine des restrictions d’emploi ni la nature des troubles de santé de Monsieur [R]. Dans ces conditions il n’est pas établi que le préjudice financier résulte des vices cachés affectant le bien.
Quant à la rupture avec sa compagne, Monsieur [R] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle soit liée à l’état du bien. Il sera donc débouté de ce chef de préjudice.
*Sur le préjudice moral
Le préjudice moral résultant de la mauvaise foi manifeste de la demanderesse sera apprécié à la somme de 5000 €.

Sur les dépens
La défenderesse partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Sur les frais irrépétibles
La défenderesse partie perdante est condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [X] [M] à verser à Monsieur [I] [R] les sommes suivantes : – 29 769,30 € TTC au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 août 2024, et capitalisation des intérêts – 40 000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, et capitalisation des intérêts – 5000 € au titre du préjudice moral – 2500 € au titre des frais irrépétibles Condamne Madame [X] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Dit qu’à défaut de règlement spontané par la requise des condamnations prononcées, le débiteur devra supporter le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 inséré aux articles A 444 – 10 et suivants du code de commerce, Déboute Monsieur [I] [R] du surplus de s ou zéro vendu emmerdeuse Monsieur [V] d’une situation de huissier pour un besoin de droit l’eau de l’ordre de choses hors de moi de la chose moi je change des noblesses hors de 10 ans à la euros de l’droit du hors le juge des es demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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