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TJ 41018, 24 août 2026, RG 25/03026


Vérifier : TJ 41018, 24 août 2026, RG 25/03026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/03026
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3b59195da062e0fe617d

Texte de la décision

18,750 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03026 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5I3 Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026

N° RG 25/03026 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5I3
Minute : 2026/495

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Boris LABBÉ, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSES : Monsieur [P] [U], Madame [M] [T]
EXPÉDITION : Me Boris LABBÉ
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une convention de compte signée par voie électronique le 30 août 2017, la banque CIC OUEST indique avoir consenti à Madame [M] [T] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].

Elle indique par ailleurs lui avoir octroyé un découvert autorisé de 500,00 euros par convention signée par voie électronique le 30 août 2017.

Se prévalant d’une seconde convention de compte signée par voie électronique le 6 août 2021, la banque CIC OUEST indique avoir consenti à Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02].

Aucun contrat de convention de compte n’est versé aux débats entre la banque CIC OUEST et Monsieur [P] [U], toutefois, par convention signée par voie électronique le 6 août 2021, un découvert autorisé de 400,00 euros a été accordé sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] détenu par Monsieur [P] [U].

Suivant offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 6 août 2001, la banque CIC OUEST se prévaut également d’avoir consenti à Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant de maximum de 20.000,00 euros (prêt n°[XXXXXXXXXX04]).

Il est fait état de deux déblocages de fonds, un le 16.500 euros effectué le 3 novembre 2021 pour financer un projet personnel et un de 4.400 euros effectué le 16 mars 2022 pour financer l’achat d’un véhicule.

Se plaignant d’un découvert persistant sur les comptes bancaires et de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la banque CIC OUEST a fait assigner Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 16 octobre 2025 à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame, aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal :
- de voir condamnée Madame [M] [T] à lui payer la somme de 928,19 euros arrêtée au 18 août 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 au titre du découvert de compte courant ;
- de voir condamné Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 440,43 euros arrêtée au 18 août 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 au titre du découvert de compte courant ;
- de voir condamnés solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] à lui payer les sommes de :
* 11.247,76 euros arrêtée au 18 août 2025 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2025 au titre de l’utilisation 703 du contrat réserve.
* 3.495,30 euros arrêtée au 18 août 2025 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2025 au titre de l’utilisation 704 du contrat réserve.
À titre infiniment subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable et des deux utilisations ;
- de voir condamnés solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] à lui payer les sommes de :
11.247,76 euros arrêtée au 18 août 2025 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2025 au titre de l’utilisation 703 du contrat réserve.
3.495,30 euros arrêtée au 18 août 2025 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2025 au titre de l’utilisation 704 du contrat réserve.
En tout état de cause :
- de voir condamnés solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- de voir condamnés solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 18 mai 2026. Au cours de cette audience, la banque CIC OUEST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes.

En défense, bien que régulièrement assignés à domicile et à personne, Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants s’agissant du crédit renouvelable :
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
- la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation)
- la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil)
- l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation)
- l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation).
S’agissant des conventions de comptes :
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
- la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation)
- la convention de compte non produite ou non conforme (L312-1 du Code monétaire et financier)
- en cas d’autorisation de découvert supérieure à 3 mois, ou à durée indéterminée, le nécessaire respect des dispositions relatives au crédit à la consommation (L312-84 du Code de la consommation).
- En cas de dépassement de plus de trois mois du découvert, la nécessité de proposer un autre type d’opération de crédit et la nécessité d’une mise en demeure préalable à la résiliation (article L312-93 du Code de la consommation).

Il a été accordé à la banque CIC OUEST la possibilité de transmettre une note en cours de délibéré jusqu’au 1er juin 2026, relativement aux différents moyens relevés d’office.

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Aucun élément ne nous a été transmis dans le cours du délibéré, dans le temps imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I- Sur les demandes principales

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la signature électronique des contrats :

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »

L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.

Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l’espèce, la banque CIC OUEST fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] sur différents contrats :
- une convention de compte concernant Madame [M] [T] et son avenant relatif au découvert autorisé, les deux portant bien sur le même numéro de compte ;
- une convention de compte concernant Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] portant sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
- une convention portant autorisation de découvert pour Monsieur [P] [U] relativement au compte [XXXXXXXXXX03] ;
- un contrat de crédit renouvelable.

* La convention de compte du 30 août 2017 comporte la mention d’une signature électronique simple avec l’indication « signé électroniquement par Mle [M] [T] (+[XXXXXXXX01]) à [Localité 3] le 30/08/2017 à 13:13:15 UTC + 02 :00 ». Pour attester de l’authenticité de cette signature, la banque CIC OUEST verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve Service protect&sign » qui permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à Madame [M] [T] après authentification par cette dernière. Le fichier comporte une référence de transaction unique qui n’apparaît cependant pas sur l’offre de contrat laquelle comporte d’autres références que l’on ne retrouve pas davantage sur le fichier de preuve.

* L’offre de contrat de découvert du 30 août 2017 comporte la mention d’une signature électronique simple avec l’indication « signé électroniquement par Mle [M] [T] (+[XXXXXXXX01]) à [Localité 3] le 30/08/2017 à 13:12:07 UTC + 02 :00 ». Pour attester de l’authenticité de cette signature, la banque CIC OUEST verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve Service protect&sign » qui permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à Madame [M] [T] après authentification par cette dernière. Le fichier comporte une référence de transaction unique qui n’apparaît cependant pas sur l’offre de contrat laquelle comporte d’autres références que l’on ne retrouve pas davantage sur le fichier de preuve.

La banque CIC OUEST verse aux débats une convention signée électroniquement le 6 août 2021 par Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U], toutefois, le compte objet de cette convention : [XXXXXXXXXX02] n’est pas concerné par les différentes demandes de la banque. La convention de compte relative à l’ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX03] n’est pas versée aux débats.

* L’offre de contrat de découvert du 6 août 2021 comporte la mention d’une signature électronique simple avec l’indication « signé électroniquement par Monsieur [P] [U] (+[XXXXXXXX02]) à [Localité 4] le 06/08/2021 à 15:11:25 UTC + 02 :00 ». Pour attester de l’authenticité de cette signature, la banque CIC OUEST verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve Service protect&sign » qui permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à Monsieur [P] [U] après authentification par ce dernier. Le fichier comporte une référence de transaction unique qui n’apparaît cependant pas sur l’offre de contrat.

Il n’est justifié en complément de ces différents contrats d’aucun certificat électronique qualifié

* L’offre de contrat de crédit du 06 août 2021 comporte la mention de deux signatures électroniques simples avec les indications « signé électroniquement par Mle [M] [T] (+[XXXXXXXX01]) à [Localité 4] le 06/08/2021 à 15:17:39 UTC + 02 :00 » et « signé électroniquement par Monsieur [P] [U] (+[XXXXXXXX02]) à [Localité 4] le 06/08/2021 à 15:19:05 UTC + 02 :00 ».
Pour attester de l’authenticité de ces signatures, la banque CIC OUEST verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve Service protect&sign » qui permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes des signatures imputées à Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U] après authentification par ces derniers. Le fichier comporte une référence de transaction unique qui n’apparaît cependant pas sur l’offre de contrat laquelle comporte d’autres références que l’on ne retrouve pas davantage sur le fichier de preuve.

Ce contrat ne comporte aucune référence à la signature électronique qui permette de le relier avec certitude à l’attestation de conformité Atkhineo versée. Cette carence a pour seul effet de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens qui éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.

En l’espèce, la banque CIC OUEST verse aux débats :
- une photocopie de la pièce d’identité de Madame [M] [T], pièce d’identité délivrée le 17 mai 2021
- une photocopie de la pièce d’identité de Monsieur [P] [U], pièce d’identité délivrée le 17 mai 2021
- 2 copies de bulletins de paie appartenant à Madame [M] [T] et relatifs aux mois de mars, avril et mai 2021
- 2 copies de bulletins de paie appartenant à Monsieur [P] [U] et relatifs aux mois de février, mars, avril et mai 2021
- un avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019 pour Madame [M] [T]
- un avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019 pour Monsieur [P] [U].

Toutefois force est de constater que l’ensemble des pièces n’a pas pu être produit à chacun des contrats objets du litige (notamment parce que sont produite des pièces qui sont toutes postérieures à la signature de la convention de compte et au contrat de découvert du 30 août 2017). Par suite, même si l’établissement de crédit produit ces pièces, il est impossible de déterminer à quelle occasion elles ont été fournies par Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U].
Par ailleurs, ces éléments émanent des systèmes informatiques de la banque et ne sauraient démontrer de façon certaine que la signature des différents engagements a été opérée par les défendeurs.

Il s’ensuit que l’établissement de crédit échoue à rapporter la réalité et la fiabilité des signatures électroniques données par Madame [M] [T] et Monsieur [P] [U].

La banque CIC OUEST sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.

II- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La banque CIC OUEST, qui succombe, doit supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter la banque CIC OUEST de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

Compte tenu de la solution du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la banque CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [M] [T] et de Monsieur [P] [U] en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la banque CIC OUEST aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu au à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, La Vice-présidente,

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