TJ 41018, 24 août 2026, RG 25/03020
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03020 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5IP Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
N° RG 25/03020 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5IP
Minute : 2026/500
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau D’ORLÉANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [S] [X]
EXPÉDITION : Me Pascal VILAIN
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit acceptée par voie électronique le 18 octobre 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [X] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant maximum de 6.000,00 euros au taux débiteur mensuel maximum de 1,128 % selon le montant emprunté.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances des crédits n’auraient pas été honorées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [X] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 16 octobre 2025, aux fins de :
- constater que Monsieur [S] [X] n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
- constater la résiliation du contrat, ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise ;
- condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 5.955,98 euros outre les intérêts au taux de 9,88 % sur la somme de 5.485,17 euros (5.955,98-47.081), à compter de la date de la déchéance du terme du 11 juin 2024 jusqu’à complet paiement ;
- subsidiairement, le condamner à rembourser le capital emprunté moins les versements effectués, soit la somme de 4833,73 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la répétition de l’indu, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- le débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 18 mai 2026.
Au cours de cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, Monsieur [S] [X] a comparu et a indiqué devoir la somme réclamée et régler au commissaire de justice entre 100 et 200 euros par mois. Il a expliqué souhaiter vendre un véhicule pour se libérer de sa dette. Il a précisé ne pas avoir d’emploi. Il n’a pas expressément demandé de délais de paiement.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants :
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
- la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation)
- la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil)
- l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation)
- l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation).
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées.
I- Sur les demandes principales
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 05 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle figure la mention « signé électroniquement par [X] [S] Lu et approuvé le 18/10/2021 ». Un fichier de preuve est adossé aux documents transmis dans lesquels le numéro de contrat 60261693539 figure dans la référence de la transaction associée. Un document de certification qualifiée du procédé DOCUSIGN FRANCE utilisé pour la signature est également versé aux débats.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demanderesse, produit en outre, un avis d’imposition, une facture de gaz ainsi qu’une copie des documents d’identité du défendeur. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [S] [X] qui a reconnu à l’audience avoir signé ce contrat.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE démontre par conséquent que l’offre de contrat de prêt personnel a bien été signée par Monsieur [S] [X].
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 18 octobre 2021 et les fonds ont été versés pour la première fois à l'emprunteur le 27 janvier 2022 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion :
Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, également par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 octobre 2023. En effet, l’historique de compte laisse apparaître que les échéances de juin et juillet 2023 n’ont pas été appelées, ce que l’établissement de crédit n’explique pas. Ainsi, le règlement de 320 euros du 11 septembre 2023 correspond au paiement des échéances de juin et juillet 2023 tandis que le règlement de 320 euros du 10 novembre 2023 correspond au paiement des échéances d’août et septembre 2023. Les sommes prélevées postérieurement ont fait l’objet d’un retour pour impayé. Ainsi, la première échéance non régularisée est celle d’octobre 2023, prélevée le 5 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 16 octobre 2025, de sorte qu’elle a été introduite plus de deux ans après la date du 1er incident de paiement non régularisé, la demanderesse ne justifiant d’aucune cause susceptible d’interrompre le délai de forclusion. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l'instance, doit supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Monsieur [S] [X] ne sera condamné à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en son action ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
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