TJ 57631, 24 août 2026, RG 26/00686
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00686 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D53E
Rang n° 26/698
ORDONNANCE
du 24 Août 2026
Nous, Sacha REBMANN, Vice-président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE [D] [G] LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [Z] [F]
né le 18 Janvier 2002 à [Localité 1] (BAS RHIN), sans domicile fixe
Comparant
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- UDAF DU BAS-RHIN - MJPM (non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Août 2026, émanant de M. [B] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [F].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 24 Août 2026.
MOTIFS [G] L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 09/03/2023 prise par M. le préfet du Bas-Rhin portant admission de [Z] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 04/03/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 10/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [Z] [F] est hospitalisé au CHS de [Localité 2] depuis le 02 mars 2026, après un transfert de l’EPSAN de [Localité 3] dans lequel il était en hospitalisation complète depuis le 04 décembre 2025, et ce en raison d’une schizophrénie paranoïde compliquée par de nombreuses fugues. Il avait notamment démonté fenêtres et portes pour s’échapper et présenté une pharmacorésistance avec des antécédents de polytoxicomanie, ce qui a motivé son admission dans une unité de soins intensifs psychiatriques.
Il résulte des éléments du dossier, notamment du dernier certificat médical mensuel du 21 août 2026, que depuis son admission, les médecins ont observé un important envahissement psychotique qui se traduit par des hallucinations auditives essentiellement, mais également une dissociation idéo-affective qui se traduit par de multiples identités, une désorganisation de la pensée invalidante qui parasite son contact avec la réalité et donc la critique de sa situation et des évènements qui ont motivé son transfert.
Il reconnaît l’existence d’un processus morbide, mais ne semble pas contester le traitement qui, pour l’instant, ne s’est pas montré efficient.
Le 05 mai 2026, il a eu une altercation physique avec un autre patient dans un contexte hallucinatoire et délirant. Depuis il a réintégré l’unité fonctionnelle et a bénéficié de sorties dans l’enceinte de l’établissement qui se sont déroulées de manière adaptée. Il a par ailleurs bénéficié de sorties à l’extérieur de l’établissement où il s’est montré très adapté malgré l'envahissement psychotique. Il suit les activités d’éducation thérapeutique (FRACS) où il continue d’exprimer un discours délirant et incompréhensible avec un seuil de tolérance à la frustration encore trop abaissé.
Le certificat médical du 21 août 2026 conclut que la fragilité psychique actuelle est encore préoccupante, interdisant toute forme de consentement à des soins pourtant impérieux. La dangerosité décrite dans son hôpital d’origine puis à l'[Etablissement 1] est atténuée sous le double impact du cadre très contenant de l’UMD et de la durée des soins intensifs qui sont délivrés. Sa situation en termes de dangerosité psychiatrique sera évaluée par les experts de la commission du suivi médical du 21 août 2026 qui diront à l’issue d’un examen collégial si l’état actuel permet la poursuite des soins contraints dans son hôpital d’origine.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Z] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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