TJ 77284, 26 août 2026, RG 26/04639
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Août 2026
Dossier N° RG 26/04639 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQC
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 août 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [A] [W] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [A] [W] [F], notifiée à l’intéressé le 21 août 2026 à 15h20 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 24 août 2026, reçue et enregistrée le 24 août 2026 à 16h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [W] [F], né le 25 Septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d’[S] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/04639 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQC
- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ardan FAHANDEJ avocat au barreau de Seine Saint Denischoisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1];
- M. [A] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [A] [W] [F] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- le recours abusif au menottage lors de l’interpellation ;
- l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue par le truchement d’un interprète téléphonique ;
- la levée tardive de la garde à vue ;
- l’anticipation injustifiée de l’information au parquet du placement en rétention ;
- l’absence d’habilitation expresse de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ainsi que les autres fichiers consulté.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants :
- l’absence au registre de la mention de l’arrêté d’interdiction de retour en France
- l’absence de registre émargé à la suite de l’inscription du recours formulé contre la mesure d’éloignement ;
- l’absence de récepissé de remise du passeport étant une pièce justificative utile.
Sur le moyen tiré du recours abusif au menottage lors de l’interpellation :
La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler qu'en l'absence de preuve quel'individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l'entrave n'ont été utilisées qu'en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17).
Selon l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »
Enfin, aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute
forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement
dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale
visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir."
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la
procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l'espèce, il a été procédé au menottage de l’intéressé lors de l’interpellation opérée le 20 août 2026 à 17h35, ainsi qu’en atteste la mention suivante : “conformément à l’article 803 du code de procédure pénale, procédons au menottage de l’individu car ce dernier est susceptible de prendre la fuite”.
Dans le contexte précis de ce dossier, l’intéressé s'est prêté aux vérifications sans difficulté, n'a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces relatives à la procédure d'interpellation ne permet d'étayer un risque de fuite.
Le menottage ne saurait donc être justifié ni par le seul renvoi stéréotypé aux conditions de l'article 803 du code de procédure pénale, en l'absence de tout autre élément circonstancié, ni par les faits pour lesquels il est interpellé (défaut de permis valide et d’assurance).
Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en ce qu'il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à la fois à sa présomption d'innocence et à son droit à la dignité.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS, ACCUEILLONS favorablement le moyen ; DISONS n’y avoir lieu à répondre aux autres moyens ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [A] [W] [F], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [A] [W] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement. Dossier N° RG 26/04639 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQC
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Août 2026 à 15h51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .
Reçu le 26 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/04639 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQC
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/04639 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQC - M. [A] [J] SOUZA
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 26 août 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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