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TJ 77284, 26 août 2026, RG 26/04656


Vérifier : TJ 77284, 26 août 2026, RG 26/04656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/04656
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3ce4195da062e0fe68d2

Texte de la décision

11,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 26 Août 2026
Dossier N° RG 26/04656 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETRB

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 21 août 2026 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [J] [A] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [J] [A], notifiée à l’intéressé le 21 août 2026 à 15h15 ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 25 août 2026, reçue et enregistrée le 25 août 2026 à 11h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [A], né le 15 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [V] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 26/04656 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETRB

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Augusto CABEZAS, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
- M. [J] [A] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Sur le délai de présentation devant le juge du siège :
Vu les articles L741-1 et suivannt du CESEDA;
En l’espèce, il ressort de la procédure que si M. [J] [A]  a été interpelé le 21 août 2026 à 07 h 40, la notification de l’arrêté de placement en rétention dont il est l’objet lui a été notifié le 21 août à 15 h 15 et que la préfecture a saisi le juge du siège le 25 août 2026 à 11 h 16, soit dans les 96 h 00 prévues par les textes, le juge devant statuer dans les 48 h 00. La présentation au juge le 26 août à partir de 10 h 00 est donc faite dans les délais et est régulière. Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.

Sur la tardiveté de l’avis au parquet durant la garde à vue

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.

La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).

Cette obligation de célérité découle de l’obligation de mettre en capacité le gardé à vue d’exercer ses droits et de comprendre le cadre juridique dans leque il se situe.

Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À ce titre, ont déjà été considérés comme excessif des délais de 30 minutes (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564) et, plus récemment, de 42 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146).

En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [J] [A] s’il a été interpelé à 07 h 40 a été présenté à l’OPJ de permanence à 07 h 55, heure à laquelle des droits en garde à vue lui ont été notifiés et qu’à 08 h 10 le procureur de la république en a été avisé, soit dans un délai court et parfaitement raisonnable. Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.

Sur l’incohérence de la chronologie des heures de notification de fin de garde à vue, de placement en rétention et d’avis au parquet de la rétention :

Il est constant qu’un délai de 30 minutes entre la notification anticipée de la rétention et la fin de garde à vue n’excède pas la durée résultant des contraintes et formalités administratives (CA [Localité 2], 17 février 2026, n°26/00844).

En l’espèce, il ressort de la procédure qu’il a été mis fin à la garde à vue de M. [J] [A] le 21 août 2026 à 15 h 10, que l’arrêté de rétention lui a été notifié le 21 août 2026 à 15 h 15 et qu’il est arrivé au CRA du MESNIL AMELOT à 16 h 40.
Le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé du placement en rétention de l’intéressé le 21 août 2026 à 14 h 53, soit moins de 30 minutes avant la notification réelle de l’arrêté, il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Colombie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 22 août 2026 à 10h22, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain en ce que l’adresse figurant au bail est imprécise voire farfelue notamment dans le code postal “ [Localité 4]”.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [A] ;

DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [J] [A] .

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2026;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Août 2026 à 16h18.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 26 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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