TJ 59606, 20 août 2026, RG 25/00395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GW4D
N°MINUTE : 26/440
Le cinq juin deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] [Q], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocats au barreau de LYON
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [D] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E], embauchée depuis le 17 août 2020 en qualité d’employée en poissonnerie pour le compte de la société [1], a formalisé le 25 novembre 2024 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 23 octobre 2024 faisant état d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit ».
Le 31 mars 2025, la caisse primaire a notifié à l'assurée et à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 mai 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, qui par décision du 12 juin 2025 a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 juin 2026.
*
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, la société [1] demande au tribunal de :
- juger que Mme [S] [E] n’est pas exposée aux risques visés par le tableau 57 B des maladies professionnelles au sein de la société [1] ;
- juger que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
- juger que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies ;
Par conséquent,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 23 octobre 2024 déclarée par Mme [S] [E] inopposable à la société [1] ;
- prononcer l’exécution provisoire.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dument représentée, demande au tribunal de :
- déclarer la décision de la caisse primaire de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] [S] fondée ;
- déclarer la décision de la caisse primaire opposable à la société [1] ;
- débouter en conséquence la société [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il est en l’espèce constant que Mme [S] [E] a déclaré une maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit », instruite, selon décision du médecin conseil au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles associe cette pathologie à un délai de prise en charge de 14 jours et à une liste limitative des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il importe de relever que les conditions tenant à la désignation de la maladie et au respect du délai de prise en charge ne sont pas remises en cause par la société.
La société [1] soutient que Mme [S] [E] n’était habituellement pas exposée à des travaux impliquant des mouvements répétitifs de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras ou de pronosupination. Elle reproche à la caisse d’avoir pris en charge la maladie alors qu’elle lui avait bien indiqué, dans le cadre de son questionnaire, que les seules manipulations manuelles auxquelles était exposée la salariée étaient lors de l’opération de mise en glace, sans qu’il ne soit toutefois possible de quantifier de manière précise et constante le temps que la salariée consacrait quotidiennement à cette tâche, ni le nombre de jours par semaine.
En tout état de cause, elle reproche à la caisse d’avoir pris en charge la maladie sans avoir diligenté d’enquête complémentaire alors que la salariée n’a jamais retourné son questionnaire. La société estime dès lors qu’en s’appuyant sur les seules déclarations de l’employeur, la caisse n’a pas mené une instruction suffisante.
Pour sa part, la caisse fait valoir que l’ensemble des conditions tenant au respect du délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux étant réunies, la maladie déclarée par Mme [S] [E] bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Il ressort des investigations menées par la caisse et en particulier des éléments communiqués par l’employeur, que Mme [S] [E] exerce la profession « d’employée commerciale poisson » et a pour tâche la mise en place des rayons, la vente, la préparation des plats ainsi que la fermeture du rayon.
L’employeur déclare lui-même dans son questionnaire que lors de la mise en glace, Mme [S] [E] était exposée à des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets en ce qu’elle doit monter le rayon, déposer de la glace à l’aide d’une pelle dans le rayon et porter des caisses de poisson, et ce durant environ 30 minutes par jour, 3,5 jours par semaine.
Il précise que la durée journalière de travail de sa salariée est de 5h45, 6 jours par semaine.
La société [1] indique ensuite que : « il n’est pas possible de quantifier de manière réelle et certaine le temps, par jour, durant lequel Mme [S] [E] effectue cette tâche ni le nombre de jour pendant lequel la tâche est répétée par le salarié dans la semaine, cela pouvant varier d’un jour à l’autre. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, Mme [E] effectuait ses tâches que très rarement car elle avait un rôle sur la préparation des plats préparés en rayon. »
Néanmoins, si la société n’est pas en mesure d’établir la durée précise de réalisation de l’ensemble de ces tâches, il n’en demeure pas moins que compte tenu de la durée de travail de l’intéressée et des travaux décrits par l’employeur, la caisse disposait d’assez d’éléments pour considérer que Mme [S] [E] effectuait de façon évidente des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, et ce, même durant la préparation des plats préparés, sans qu’il ne soit nécessaire d’effectuer une étude de poste sur place.
Il convient de rappeler que la prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue ou permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Mme [S] [E] effectuait bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, tels que visés au tableau 57B des maladies professionnelles, de sorte que l’exposition au risque est parfaitement caractérisée.
La société [1] qui conteste la reconnaissance de la maladie professionnelle, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère dans l’apparition de l’épicondylite du coude droit dont a été affectée son employée.
La CPAM du Hainaut était donc bien fondée à reconnaitre le caractère professionnel de l’affection présentée par Mme [S] [E], par décision du 31 mars 2025 notifiée à la société [1].
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [1] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 25 novembre 2024 par Mme [S] [E].
*
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 août 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GW4D
N° MINUTE : 26/440
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