TJ 80021, 26 août 2026, RG 25/00210
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 26 Août 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[C]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 25/00210 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEWF
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [X] [K] [J] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-435 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Comparante et concluante par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [M] [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (60) (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-1825 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Comparant et concluant par Me Elodie KAESER avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 24 Juin 2026 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [X] [K] [J] [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (ALPES MARITIME)
Monsieur [M] [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (OISE)
mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 6] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de leur séparation effective, soit le 21 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [N], [G], [L] et [S] est exercée conjointement par les deux parents [N], [G], [L] et [S] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;
FIXE la résidence habituelle de [N], [G], [L] et [S] au domicile de sa mère Madame [X] [K] [J] [C] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [R] [U] au profit de [N], [G], [L] et [S] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] [U] de sa demande tendant à voir diminuer le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [G], [L] et [S] comme étant irrecevable pour autorité de la chose jugée;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] [U] à payer à Madame [X] [K] [J] [C] la somme de 90 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [U], [G] [U], [L] [U] et [S] [U] à comper du 5 mars 2025 ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N], [G], [L] et [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [M] [R] [U] , chaque année le 1er mars , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au 5 mars 2025)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [K] [J] [C] ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à faire application dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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