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TJ 49007, 21 août 2026, RG 24/00274


Vérifier : TJ 49007, 21 août 2026, RG 24/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/00274
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4835195da062e0fe9ce2

Texte de la décision

14,186 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

21 Août 2026

N° RG 24/00274 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRML

N° MINUTE 26/00370

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

C/

[F] [Y]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

CC [F] [Y]

CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

CC la SCP PROXIM AVOCATS

CC Me Patrick DESCAMPS

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

U.R.S.S.A.F DES [1]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
reeprésentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Patrick DESCAMPS, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.

JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par recours déposé au greffe le 3 mai 2024, M. [F] [Y] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) émise le 27 février 2024 qui lui a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 22 avril 2024 portant sur un montant global de 67.497,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des quatre trimestres de l'année 2019 et des quatre trimestres de l'année 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle un renvoi a été ordonné. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 juin 2026.

A cette date, l’URSSAF s’oppose à la jonction sollicitée par le défendeur et reprend oralement ses conclusions d'incidents n°2 et de ses conclusions au fond n°2 du 28 mai 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer l'opposition à contrainte irrecevable ;

A titre subsidiaire,
- valider la contrainte du 27 février 2024, signifiée le 22 avril 2024, pour son entiers montant, soit la somme de 67 497 euros ;
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 67 497 euros ainsi qu'au paiement des frais de signification, soit 72,28 euros ;
- débouter le cotisant de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L’URSSAF soutient que l’opposition à contrainte est irrecevable au motif que celle-ci n’est motivée ni en droit ni en fait.

En réponse aux conclusions d’incident», elle conclut à la recevabilité de ses demandes, faisant valoir que la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales non réglées peut être menée en parallèle de la procédure pénale relative au travail dissimulé, n’ayant pas la même finalité ; que les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés aux termes de la procédure pénale ne se confondent pas nécessairement avec les sommes réclamées dans le cadre de la procédure de recouvrement. Elle précise en tout état de cause que sa constitution de partie civile devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable, de sorte que le cotisant n’a pas déjà été condamnée au paiement des cotisations et contributions éludées.

Elle ajoute que la présomption d’innocence invoquée par le cotisant est un principe de nature pénale qui ne peut avoir pour effet de l’empêcher de procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre du travail dissimulé et non suite à la condamnation pénale ; que la mise en recouvrement est intervenue sur la base des informations relevées dans la lettre d’observations et à l’issue d’une procédure contradictoire.

Elle conclut à la validité de la contrainte mais également de la signification, relevant notamment que les dispositions des articles 653 à 664-1 du code de procédure civile n’imposent aucune exigence tenant aux capacités personnelles de compréhension du destinataire ; que le fait que le cotisant déclare ne pas lire le français n’entache pas d’irrégularité de la signification de la contrainte. Elle observe par ailleurs que l’opposition à contrainte a été formée dans les délais ; qu’ainsi qu’il l’indique lui-même, il a donné procuration à sa conjointe pour former opposition en son nom et que cette dernière sait manifestement lire et écrire le français et était informée des conditions de recevabilité de l’opposition à contrainte ; qu’il appartenait le cas échéant au cotisant de se rapprocher de son conseil.

Subsidiairement, elle fait valoir que la contrainte est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, que le redressement pour travail dissimulé à l’origine de la présente contrainte est bien-fondé, que le cotisant a été reconnu coupable de travail dissimulé par la cour d'appel d'Angers, que le cotisant n'a transmis aucun élément permettant d'établir le chiffre exact de ses revenus et n'en produit toujours pas, qu'une base forfaitaire a donc été appliquée.

Le cotisant s’en rapportant oralement à ses conclusions d’incident du 31 mars 2026 et à ses conclusions additionnelles du 7 mai 2026, demande au tribunal de :
- le recevoir en son opposition à contrainte ;
- annuler la contrainte du 27 mai 2027, signifiée le 29 mai 2024 en cours de procédure pénale ;
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la jonction des procédures RG 24/00274 et RG 24/00336.

Le cotisant soutient que son opposition est recevable en raison de la nullité de la contrainte et de sa signification. Il fait valoir que la contrainte émise est nulle en vertu des principes « non bis in idem » et « una via electa » aux motifs qu’au moment où l’organisme a délivré et fait signifier sa contrainte, la procédure pénale était toujours en cours, puisque l’arrêt de la cour d’appel d’Angers n’a été rendu que le 17 décembre 2024, de sorte qu’il bénéficiait toujours de la présomption d’innocence et que la contrainte ne pouvait s’appuyer sur la décision rendue par le tribunal correctionnel de Saumur : que de plus, l’URSSAF s’était déjà constituée devant les juridictions pénales de sorte qu’elle ne pouvait agir parallèlement par voie de contrainte. Il ajoute que la signification est également entachée de nullité dès lors qu’il ne sait pas lire le français, raison pour laquelle il a indiqué dans son opposition donné procuration à sa conjointe ; que la signification n'est donc pas conforme à l'article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains.

Il affirme que contrairement à ce que soutien l’URSSAF, la procédure de recouvrement mise en oeuvre repose sur la procédure pénale en cours ; qu’à l’occasion de ses constitutions de partie civile devant les juridictions pénales, l’URSSAF a bien sollicité sa condamnation au paiement des cotisations prétendument éludées.

Le cotisant fait valoir sur le fond que la créance de l'URSSAF a été établie sur des données purement arbitraires, forfaitaires, hypothétiques et contestables qui ne correspondent à aucune réalité du chiffre d'affaires réalisé s'agissant d'une activité saisonnière de vente de calendriers en fin et début d'année.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même code rappelle que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire.

En l’espèce, si le cotisant sollicite la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 24-336, il convient d’observer que cette dernière affaire ne le concerne pas directement, s’agissant de l’opposition formée par Mme [L] [W] à l’encontre de la contrainte qui la concerne exclusivement.

Si les deux contraintes contestées concernent les mêmes faits, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent deux titres exécutoires distincts, de sorte que les oppositions peuvent être jugées séparément.

La jonction sollicitée ne ferait que complexifier inutilement le litige.

Par ailleurs, concernant M. [Y], l’organisme social conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’opposition.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la jonction des deux affaires n’apparaît pas opportune. La demande de jonction sera en conséquence rejetée.

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

Cette exigence de motivation nécessite que l'opposant fonde son opposition sur des raisons de fait ou de droit. L'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

En l'espèce, cette exigence de motivation de l’opposition à la contrainte était très clairement rappelée dans la contrainte elle-même, l’article sus-visé étant repris en caractères lisibles et intégralement en page 2 de la contrainte.

De même, l’acte de signification du 22 avril 2024 rappelle expressément les voies et délais pour former opposition et reproduit les textes légaux applicables parmi lesquels l’article R. 133-3 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article 111 de l'ordonnance de [Localité 4] du 25 août 1539 que les actes de la procédure doivent être rédigés en français et aucune disposition du code de procédure civile n’impose au commissaire de justice de s’assurer de la bonne compréhension par le destinataire de l’acte qu’il délivre, l’article 6 § 3 invoqué par le cotisant se rapportant uniquement à la procédure pénale.

La signification de la contrainte est donc régulière.

Or, l’opposition à contrainte formée par le cotisant est constituée de trois documents remis au guichet unique du greffe du tribunal le 3 mai 2024 : un courrier émis le 2 mai 2024, signé du cotisant : « Je soussigné Mr [Y] [F] atteste sur l'honneur donner procuration à ma conjointe [W] [L] pour qu'elle puisse effecteur une contestation ou un appel de l'URSSAF à l'huissier ou au tribunal d'Angers. », la copie de leurs deux pièces d'identité et un formulaire à en-tête du tribunal judiciaire d'Angers « pôle social » intitulé « déclaration de recours » aux termes duquel Mme [L] [W] indique agir au nom de M. [F] [Y] à l'encontre de l'URSSAF des Pays de la Loire concernant une décision rendue le 27 février 2024, soit une opposition à contrainte.

L’opposition est donc dénuée de toute motivation.

Par ailleurs, il convient de relever que l’opposition formée au greffe le 3 mai 2024 l’a été dans les délais impartis et a été établie par la compagne du cotisant au nom de M. [Y], soit pour le compte de ce dernier. Or, il n’est ni soutenu ni démontré que cette dernière ne saurait pas lire le français.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation.

L’opposition à contrainte étant irrecevable, la contrainte conservera ses pleins effets.

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant.

Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de jonction ;

REJETTE le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de la contrainte ;

DECLARE l’opposition à la contrainte irrecevable pour défaut de motivation ;

CONSTATE que la contrainte en date du 27 février 2024 émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) des Pays de la [Localité 1] à l'encontre de M. [F] [Y] est devenue définitive et exécutoire ;

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,28 euros ;

CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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