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TJ 49007, 21 août 2026, RG 25/00253


Vérifier : TJ 49007, 21 août 2026, RG 25/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/00253
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4841195da062e0fe9d55

Texte de la décision

10,637 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

21 Août 2026

N° RG 25/00253 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4SE

N° MINUTE 26/00382

AFFAIRE :

[S] [U] [R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [S] [U] [R]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

CC Me Christian NOTTE-FORZY

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [S] [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juillet 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.

JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2021, la société [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 1er décembre 2021 à sa salariée, Mme [S] [U] [R] (la salariée) exerçant en qualité d’agent de service, dans les circonstances suivantes : “PRESTATION DE NETTOYAGE”, “La salarié nous déclare avoir fait un malaise au sol”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er décembre 2021 faisant état d’une “contusion rachidienne cervicale et lombaire”.

La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 9 février 2024, la caisse a informé l’assurée que le médecin conseil avait fixé à la date du 14 février 2024 la guérison des lésions imputables à l’accident du travail du 1er décembre 2021.

Par courrier du 22 avril 2024 reçu le 26 avril 2024, Mme [S] [U] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette date de guérison.

Par décision du 14 février 2025, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de la salariée irrecevable pour cause de forclusion, au motif que l’intéressée a saisi la commission au-delà du délai de réglementaire de deux mois qui expirait en l’espèce au 9 avril 2024.

Par courrier recommandé envoyé le 31 mars 2025, Mme [S] [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes ses conclusions n°2 du 24 juin 2026 soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :

- la recevoir en son recours et l’y dire bien-fondée ;
- dire y avoir lieu de cesser d’indemniser les arrêts de travail et soins dont elle bénéficie comme n’étant plus en lien avec l’accident du travail survenu le 1er décembre 2021 ;
- rejeter toute demande contraire, comme non recevable, en tout cas non fondée ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La salariée soutient que son recours est recevable, considérant avoir exercé son recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier lui notifiant sa guérison, affirmant qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile, le dernier jour expirant un samedi, le délai s’est vu proroger au lundi suivant. Elle fait valoir en tout état de cause qu’il convient de la relever de la forclusion aux motifs qu’elle ne pouvait exercer son recours faute d’être destinataire du certificat médical du docteur [D], certificat qui n’a été reçu que le 22 avril 2024, et que par ailleurs, elle comprend difficilement le français comme étant née au Portugal et n’étant arrivée en France qu’à lâge de 35 ans.

Sur le fond, la salariée conteste sa guérison, considérant que la preuve de l’état antérieur allégué n’est pas démontrée au vu des constatations médicales du docteur [D] ; qu’à supposer un tel état antérieur établi, il n’est en tout état de cause pas justifié que celui-ci évoluerait pour son propre compte.

Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2026 telles que complétées par ses observations écrites du 30 juin 2026, ensemble soutenues oralement à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- à titre principal,
- dire le recours de l’assurée forclos ;
- débouter l’assurée de son recours ;

- à titre subsidiaire,
- dire le recours de l’assurée mal fondé ;
- débouter l’assurée de son recours.

La caisse soutient que le recours de l’assurée est irrecevable pour cause de forclusion, motif pris de ce que celle-ci a exercé son recours amiable au-delà du délai réglementaire, observant que rien n’empêchait l’intéressée, dans l’attente du certificat médical produit à l’appui de son recours, de formaliser sa contestation dans les délais et de la compléter par la suite.

La caisse soutient au fond que la date de guérison fixée est tout à fait justifiée au regard de l’avis du médecin-conseil auquel elle est tenue. Elle observe que les séquelles dont fait état l’assurée sont en lien avec un état antérieur et non avec son accident du travail.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Il résulte de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, que les contestations des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie doivent faire l’objet, avant tout recours contentieux, d'un recours administratif préalable obligatoire.

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoyait que “les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”

En l’espèce, la caisse produit une copie de son courrier en date du 09 février 2024, réceptionné par l’assurée le 20 février 2024 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception également versé, informant cette dernière de ce que la guérison de ses lésions en lien avec son accident du travail était fixée au 14 février 2024.

Ce même courrier informait en outre expressément l’assurée des voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision, précisant ainsi clairement que l’intéressée disposait d’un délai de deux mois pour exercer son recours amiable à compter de la réception dudit courrier, et que ce recours devrait être exercé devant la commission médicale de recours amiable.

Or, il ressort des pièces produites par l’assurée elle-même que celle-ci n’a saisi la commission médicale de recours amiable que par courrier recommandé daté du 22 avril 2024 et déposé aux services de [2] le 23 avril 2024 (pour un départ le 24 avril 2024).

Ainsi, même à retenir que le délai de deux mois arrivant à expiration le samedi 20 avril 2024, celui-ci s’est vu proroger au lundi 22 avril 2024 en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’au cas d’espèce, le recours a été formé postérieurement à cette date, de sorte que la forclusion est effectivement encourue.

La requérante ne démontre nullement qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’agir dans les délais impartis. Il convient de relever qu’elle est de nationalité française et que selon ses propres explications, elle est arrivée en France à l’âge de 35 ans soit en 2011 ; que dans son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable, elle demande à la commission de «  prendre en considération [s]a contestation malgré le délai dépassé ». Dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance du délai qui s’imposait à elle. De la même façon, si Mme [S] [U] [R] fait valoir qu’elle n’a reçu le certificat médical de son neurologue que le 22 avril 2024, il ressort des éléments produits que ce certificat a été rédigé le 16 avril 2024, soit après la consultation du même jour, et mentionne « certificat remis en mains propres » ; que même à supposer que ce certificat lui ait été adressé par voie postale et n’ait été reçu que le 22 avril 2024, l’assurée était encore dans les délais pour former sa contestation puisque que ce délai expirait le lundi suivant ; qu’en tout état de cause, ainsi que le relève la caisse, aucune circonstance n’empêchait manifestement l’intéressée de formaliser sa contestation dans le délai réglementaire et de la compléter ensuite de tout document qu’elle aurait jugé utile.

Dans ces conditions, il apparaît que Mme [S] [U] [R] n’apporte aucun élément à même de justifier le caractère tardif de sa saisine de la commission médicale de recours amiable.

Le recours de Mme [S] [U] [R] devant la présente juridiction est donc irrecevable dès lors que le recours amiable est forclos.

Mme [S] [U] [R] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de Mme [S] [U] [R] irrecevable, comme forclose ;

CONDAMNE Mme [S] [U] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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