TJ 49007, 21 août 2026, RG 25/00368
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Août 2026
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6T6
N° MINUTE 26/00376
AFFAIRE :
[E] [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [Q]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.
JUGEMENT du 21 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 31 janvier 2025 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à Mme [E] [Q] (l'assurée) un trop-perçu de 31,29 euros au motif que la caisse lui a réglé certaines prestations à tort au titre de services de soins de ville (double facturation dans le même risque).
Par courrier reçu le 18 février 2025 l'assurée a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable qui en a accusé réception mais n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 28 mai 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, Mme [E] [Q], comparante en personne, manifeste son intention de se désister de son recours.
Elle explique que ce n’est que postérieurement à sa requête et après lecture des écritures de la caisse qu’elle a compris les raisons de l’indu qui lui ont été notifiées ; qu’après vérification de ses comptes bancaires, elle a effectivement perçu deux fois la même somme et ne conteste donc plus l’indu.
Elle se dit prête à rembourser la somme demandée.
La caisse reprend oralement ses conclusions notifiées le 1er juin 2026 et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter l'assurée de son recours ;
- condamner reconventionnellement l'assurée à lui rembourser la somme de 31,29 euros correspondant au double paiement de soins réalisés le 14 juin 2024 et faisant l'objet de l'indu litigieux.
La caisse explique que l'assurée a bénéficié de soins le 14 juin 2024 dont elle a été remboursée deux fois, qu'elle a perçu un premier versement de 31,29 euros le 2 septembre 2024 sur lequel la somme de 6,68 euros a été retenue au titre des participations forfaitaires et franchises dues pour les soins réalisés du 14 juin 2024 au 18 juillet 2024, qu'elle a donc perçu la somme de 24,61 euros ; que l'assurée a bénéficié d'un second versement le 17 décembre 2024 d'un montant de 31,29 euros sur lequel la somme de 4 euros a été retenue au titre des participations forfaitaires et franchises dues pour les soins réalisés du 8 novembre 2024 au 12 novembre 2024.
Elle demande qu’un jugement au fond soit rendu afin de garantir sa créance dès lors que Mme [E] [Q] n’a pas procédé au remboursement effectif de l’indu et reste lui devoir la somme de 31,29 euros.
Le tribunal a invité la caisse à l’informer en cours de délibéré du règlement ou non de l’indu ainsi qu’à lui transmettre le cas échéant son éventuel accord s’agissant du désistement formulé.
L’affaire a été mise en 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par courriel en date du 7 juillet 2026, la caisse a informé le tribunal que suite au paiement de l'indu par l'assurée, elle accepte sa demande de désistement formulée lors de l'audience du 15 juin 2026.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 395 de ce même code précise que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il convient de constater que l'assurée a déclaré oralement, lors de l'audience du 15 juin 206 à laquelle l'affaire a été retenue, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que la caisse, qui avait précédemment conclu au fond, a indiqué en cours de délibéré, par courriel du 7 juillet 2026, accepter ce désistement, l’indu étant désormais soldé.
Par application des dispositions légales susvisées, il convient donc de constater le désistement d’instance de l'assurée et de déclarer celui-ci parfait, de sorte que l’instance se trouve éteinte et le tribunal dessaisi.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
En application de cet article, les dépens seront mis à la charge de l'assurée sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la demande de désistement formulée oralement par Mme [E] [Q] en vue de mettre fin à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] par voie de note en délibéré ;
DÉCLARE par conséquent parfait le désistement d'instance de Mme [E] [C] ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens seront mis à la charge de Mme [E] [C].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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