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TJ 49007, 21 août 2026, RG 25/00093


Vérifier : TJ 49007, 21 août 2026, RG 25/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4856195da062e0fe9e3c

Texte de la décision

14,906 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

21 Août 2026

N° RG 25/00093 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2IE

N° MINUTE 26/00373

AFFAIRE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]

C/

[C] [W],
[J] [W]

Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]

CC [C] [W]

CC [J] [W]

CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]

CC la SCP LBR

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [R], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3][Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.

JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 03 février 2025, Mme [C] [W] a formé opposition à une contrainte de la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] (la CAF) en date du 13 janvier 2025 qui a été notifiée a elle-même et son conjoint, M. [J] [W], par courrier recommandé réceptionné le 1er février 2025 portant sur un montant global de 2 970,38 euros au titre d'un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) de 3 960,51 euros versée à tort sur la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, l'intéressée percevant déjà une pension d'invalidité de la CPAM et une pension de l'[1]

Aux termes de ses conclusions n°2 du 23 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la CAF demande au tribunal de :
- valider la contrainte émise le 13 janvier 2025 portant sur le trop-perçu d'AAH d'un montant de 2.970,38 euros pour la période de mars à décembre 2021 ;
- rejeter la demande indemnitaire d'un montant de 2 970,38 euros ;
- rejeter la demande de frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAF explique que les droits de Mme [W] à l'AAH ont été calculés sur une base erronée depuis le 1er décembre 2020 puisque la pension d'invalidité perçue par l'allocataire depuis cette date et versée par l'[2] n'était pas prise en compte dans le calcul de ses droit ; que le montant de deux avantages invalidité cumulés versés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la CPAM) et l'[2] étant supérieur au montant de l'AAH taux plein de mars à décembre 2021, Mme [W] ne pouvait en réalité prétendre au versement de l'AAH durant cette période.

La CAF précise que postérieurement à la notification de l’indu, une remise de dette a été accordée compte tenu de la situation de Mme [W], ce qui a eu pour effet de ramener le montant de l’indu à 2.970,38 euros (au lieu de 3.690,51 euros). Elle ajoute qu’aucun versement n’ayant été intervenu malgré l’envoi de deux mises en demeure, une contrainte a été délivrée.

La CAF rappelle qu'elle est en droit d’obtenir le remboursement de l’indu, que l'erreur soit imputable à l'allocataire ou non.

La CAF ajoute que sa faute n'est pas établie, que le versement de l'AAH entre les mois de mars et décembre 2021 n'est pas fautif, que la situation professionnelle de l'allocataire ne nécessitait pas la complétude de déclarations trimestrielles de ressources, que le préjudice financier allégué n'est pas démontré, qu'elle ne s'est jamais opposée à un règlement échelonné de la dette.

Aux termes de ses conclusions n°1 du 4 mars 2026 soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [C] [W] et M. [J] [W] demandent au tribunal de :
- leur donner acte qu'ils ne contestent pas la demande de la CAF tendant à obtenir le paiement de la somme de 2 970,38 euros représentant un indu portant sur un trop-perçu d'AAH sur la période de mars à décembre 2021 ;
- leur octroyer des délais de paiement ;
- condamner la CAF à leur verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 970,38 euros en réparation de leur préjudice financier du fait de la faute de la CAF ;
- ordonner la compensation entre les sommes qu'ils pourraient devoir avec celles que pourraient devoir la CAF ;
- condamner la CAF à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAF aux entiers dépens.

Mme [C] [W] et M. [J] [W] soutiennent que la responsabilité de cet indu incombe à la CAF qui a commis une faute. Ils soulignent que la CAF a d'ailleurs déjà accordé 25% de remise de dette à titre d'indemnisation. Ils affirment que Mme [W] n'a jamais réalisé seule ses déclarations, qu'elle s'est toujours déplacée à la CAF pour les réaliser avec un conseiller ; que ce sont les agents de la CAF qui lui ont dit que la prévoyance souscrite par elle-même n'entrait pas dans le calcul de ses droits à l'AAH alors qu'il s'agit d'une fausse information.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, la CAF produit une mise en demeure en date du 1er août 2024 de régler l'indu d'AAH pour le trop-perçu entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021 envoyée par courrier recommandé réceptionné le 07 août 2024.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme social récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si l'allocataire et son conjoint rapportent la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’ils ont effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

En l'espèce, il ressort des explications et pièces produites par la CAF que cette dernière a servi l'AAH à taux plein à Mme [C] [W] sans avoir connaissance de la pension versée par l'[3] qui, cumulée aux autres revenus de l'allocataire entraînait le dépassement du plafond de ressources fixé pour la perception de l'AAH à taux plein. La CAF verse aux débats, en pièce n°6 de ses conclusions, les attestations de l'[3] en date du 27 mars 2023 aux termes desquelles cette dernière certifie avoir versé à Mme [C] [W] la somme mensuelle de 713,46 euros au titre de son invalidité à effet du 1er janvier 2019.

Dans le cadre de la présente instance, Mme [C] [W] et M. [J] [W] ne contestent pas le bien fondé de l'indu réclamé par la CAF et ne justifient d’aucun réglement.

Il est souligné que la commission de recours amiable a accordé une remise de dette de 25% à l'allocataire ramenant le montant réclamé à 2 970,38 euros pour le trop-perçu d'AAH versé à tort entre le mois de mars 2021 et le mois de décembre 2021.

Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise par la CAF le 13 janvier 2025 pour un montant ramené à 2 970,38 euros au titre d'un trop-perçu d'AAH versé à tort entre le mois de mars 2021 et le mois de décembre 2021.

Sur la responsabilité de la caisse

Aux termes de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il convient de rappeler que la seule erreur dans le versement des fonds n’est pas de nature à justifier une décharge de l’indu mais, au contraire, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice. Le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice.

En l'espèce, les requérants soutiennent que l'omission, par la CAF, de prendre en compte dans le calcul de ses ressources la pension [3] versée au titre de la prévoyance est à mettre sur le compte de la méconnaissance des agents de la CAF.

Cependant, les requérants n'apportent aucun élément de preuve susceptible de démontrer que Mme [W] a effectivement indiqué à l'agent de la CAF l'ayant aidée à remplir ses déclarations qu'elle percevait une pension de l'[3] en plus de sa pension d'invalidité versée par la CPAM.

La CAF fournit pour sa part en pièce n°21 de ses conclusions le formulaire de déclaration de ressources rempli par Mme [W] le 8 décembre 2019 sur lequel figure la rubrique « des avantages invalidité (pension, allocation, retraite...) » et au titre de laquelle, l'allocataire a fait uniquement mention de la somme de 521,44 euros correspondant à la pension d'invalidité versée par la CPAM de [Localité 6], comme elle le précise dans la rubrique suivante « quels sont les organismes qui vous versent ces avantages? ».

Si ce document a été rempli par l'allocataire antérieurement à la perception des indemnités de prévoyance versée par l'[3] et que par la suite, Mme [W] a procédé par voie dématérialisée, il n’en demeure pas moins que cette dernière était clairement informée de la nécessité de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou ses ressources ainsi que l’ensemble des pensions qu’elle recevait, étant observé que la pension versée par l'[3] avait le même objet que la pension d'invalidité versée par la CPAM qu'elle déclarait bien à la CAF.

Or, la caisse verse aux débats, en pièce n°5 de ses conclusions, les captures d'écran de ces déclarations sur lesquelles figure uniquement la pension d'invalidité versée par la CPAM.

S’agissant d’un système déclaratif, il ne saurait être enfin reproché à la caisse de ne pas avoir procéder immédiatement à des vérifications complémentaires en sus des déclarations de l’allocataire.

Il en résulte qu’ aucune faute de la CAF n’est démontrée.

Mme [C] [W] et M. [J] [W] échouant à démontrer une quelconque faute de la CAF, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ainsi que de leur demande de compensation subséquente.

Sur la demande de délais de paiement

Il est désormais acquis en jurisprudence que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent. (2e Civ, 17 février 2022, n°20-21.423)

Il en va nécessairement de même en matière de demande de délais de paiement.

En l'espèce, la CAF verse aux débats, en pièce n°11 de ses conclusions, un courriel adressé à l'allocataire qui l'invite à rembourser la dette par mensualités de 130 euros minimum. La CAF indique, sans être contredite par l'allocataire et son conjoint, que cet échéancier n'a jamais été suivi d'effet puisqu'aucune somme visant le remboursement de la dette n'a été versée par ces derniers.

De leurs côtés, les requérants sollicitent des délais de paiement mais ne fournissent aucune précision quant au montant des mensualités qu'ils souhaitent régler ni aucun élément sur leur situation financière actuelle.

Par conséquent, leur demande sera rejetée.

La caisse ayant indiqué oralement à l’audience ne pas être opposée à une possibilité d’étalement de la dette, Mme [C] [W] et M. [J] [W] sont invités à saisir directement celle-ci d’une proposition précise d’apurement échelonné.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Parties perdantes au procès, Mme [C] [W] et M. [J] [W] seront condamnés aux entiers dépens et seront déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 13 janvier 2025 par la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] à l'encontre de Mme [C] [W] et M. [J] [W] pour un montant ramené à 2 970,38 euros au titre d'un trop-perçu d'AAH versé à tort entre le mois de mars 2021 et le mois de décembre 2021 ;

DÉBOUTE Mme [C] [W] et M. [J] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

DÉBOUTE Mme [C] [W] et M. [J] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [W] et M. [J] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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