TJ 57672, 25 août 2026, RG 26/00106
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Texte de la décision
N° minute :2026/169
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N°RI - RG 26/00106 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECP2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [E],
demeurant 23 Impasse des Peupliers - 57290 SEREMANGE,
représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [H] [S] épouse [E],
demeurant 23 Impasse des Peupliers - 57290 SEREMANGE,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MAISON BATI REVE,
prise en son établissement de Florange sis 140 Grand Rue à 57190 FLORANGE,
demeurant 66 avenue des Champs-Elysées - Lot 41 - 75008 PARIS,
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE AGLO,
demeurant 1 Rue de Gravelotte - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 21 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une facture n°202525 du 17 avril 2024, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E] ont confié la maîtrise d'œuvre des travaux dans leur maison située 23 Impasse des peupliers à 57290 Serémange-Erzange à la SARL BATI-REVE pour un montant de 3 950.00 euros TTC.
Suivant devis accepté le 02/03/2022, ils ont confié à la SARL GROUP FORESTA l’installation de menuiseries et volets électriques.
Suivant facture du 20/06/2023, la SARL AGLO s'est engagée à fournir et poser les menuiseries ainsi qu'à fournir et installer des coffres titan pour un montant de 7 141.96 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E] ont assigné la SARL MAISON BATI-REVE et la SARL AGLO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Thionville ;
Condamner la société Bati-Rêve et la société Aglo à communiquer leurs attestations d'assurance au jour de la déclaration d'ouverture du chantier et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir pour une durée minimum d'une année ;
Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;
Condamner solidairement sinon in solidum la société Bati-Rêve et la société AGLO à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner solidairement sinon in solidum en tous les frais et dépens de l'instance.
La SARL MAISON BATI-REVE et la SARL AGLO, citées à étude, n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 21 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
SUR CE :
- Sur la mesure d'instruction :
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026 que les travaux présentent de nombreuses malfaçons.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
- Sur la communication des attestations d'assurance sous astreinte :
En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E] demandent à la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville d'enjoindre à la SARL MAISON BATI-REVE et la SARL AGLO d'avoir à communiquer leurs attestations d'assurance au jour de la déclaration d'ouverture du chantier et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir. Il ressort des débats que ces attestations d'assurance n'ont pas été communiquées aux époux [E].
En conséquence, il convient de condamner la SARL MAISON BATI-REVE et la SARL AGLO à communiquer leurs attestations d'assurance au jour de la déclaration d'ouverture du chantier sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance, pendant une durée de trois mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
-Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E] aux dépens de la présente instance.
- Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E], dès lors qu'une telle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne s'applique qu'à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons la SARL MAISON BATI-REVE et la SARL AGLO à communiquer à Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E] leurs attestations d'assurance au jour de la déclaration d'ouverture du chantier sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance, pendant une durée de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte;
Organisons une mesure d'expertise entre Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E] d'une part et la SARL MAISON BATI-REVE et la SARL AGLO, d'autre part;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [Q]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
- établir la chronologie des opérations ;
- recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure ;
- dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ;
- dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
- examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
- dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
- dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
- donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
- dresser un compte entre les parties ;
- chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
- en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
- tenter une conciliation entre les parties ou à tout le moins des pistes transactionnelles suggérées; en cas d’accord spontané entre les parties, le juge en sera informé,
- En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile :
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr ;
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire.
Déboutons Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [S] épouse [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et statué au Tribunal, par mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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