TJ 57672, 25 août 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
N° minute : 2026/165
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N°RI - RG 26/00074 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBIT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [A],
demeurant 8 AVENUE ALBERT 1er - 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Christian MULLER, demeurant 14 avenue De Gaulle - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M],
domicilié : chez Clinique Ambroise Paré, 21 ROUTE DE GUENTRANGE - 57100 THIONVILLE, représenté par Maître Georges LACOEUILHE, demeurant 26 Rue d’Artois - 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
CPAM DE LA MOSELLE,
demeurant 27 RUE DES MESSAGERIES - 57036 METZ,
défaillante
S.A.R.L. [T] [K] [D],
demeurant 21 ROUTE DE GUENTRANGE - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Pierre AMADORI, demeurant 6 rue d’Angleterre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Bertrand MARRION, demeurant 39 place de la Carrière - 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 21 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22/07/2020, Monsieur [W] [A] a été opéré par le Docteur [M] au sein de la clinique Ambroise Paré pour une dépose/repose de prothèse totale de genou à droite.
Par actes de commissaire de justice en date du 1e avril 2026, Monsieur [W] [A] a assigné Monsieur [C] [M], chirurgien, et la SARL [T] [K] [D] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une expertise médicale par tel spécialiste orthopédique avec pour mission
:
A partir des déclarations de la victime et de tout sachant, des documents médicaux fournis, DÉCRIRE les interventions subies par Monsieur [A] concernant la prothèse tibiale du genou droit.
DIRE si l'opération réalisée par le Docteur [M] en juillet 2020 est conforme aux règles de l'art en la matière.
DÉCRIRE au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les doléances de Monsieur [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2026, Monsieur [W] [A] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant la Présidente du Tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de :
DECLARER l'ordonnance à intervenir Commune à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ;
Suivant conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2026, Monsieur [C] [M], chirurgien sollicite de la Présidente de :
Recevoir le docteur [M] en ses écritures, les disant bien fondées ;
Déclarer les demandes de monsieur [A] irrecevables en l’absence de mise en cause des organismes sociaux,
Donner acte au docteur [M] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
Compléter la mission de l’expert ;
Dire que les frais d’expertise seront à la charge monsieur [A] ;
Débouter monsieur [A] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA le 18 mai 2026, la SARL [T] [K] [D] sollicite de :
Enjoindre à Monsieur [A] de mettre en cause son organisme social ;
Prononcer la mise hors de cause de la clinique [K] [D] de THIONVILLE ;
Condamner Monsieur [A] aux dépens.
Par courrier reçu le 16/07/2026, la CPAM de la Meurthe-et-Moselle indique intervenir pour le compte de la CPAM DE LA MOSELLE et demande que la décision lui soit déclarée commune.
A l’audience du 21 juillet 2026, la jonction des deux affaires a été ordonnée et l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des demandes :
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En l’espèce, le demandeur a fait délivrer à la CPAM de la Moselle une assignation aux fins de déclaration d’ordonnance commune. En conséquence, les demandes seront déclarées recevables.
- Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du compte rendu opératoire qu’une fausse route est survenue pendant l’opération et que la décision de laisser le bouchon en place a alors été prise.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
- Sur la mise hors de cause de la SARL [T] [K] [D] :
IL est établi que Monsieur [C] [M], chirurgien, a réalisé l’intervention chirurgicale de Monsieur [W] [A] au sein la SARL [T] [K] [D]. A ce stade de la procédure, il paraît prématuré de mettre hors de cause la SARL [T] [K] [D], dès lors que la preuve de la qualité de salarié ou de chirurgien libéral du Docteur [M] n’est pas rapportée. IL convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause.
- Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur [W] [A] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons les demandes de Monsieur [W] [A] recevables,
Disons que la présente ordonnance sera commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE-ET-MOSELLE intervenant en lieu et place de la CPAM de MOSELLE ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL [T] [K] [D].
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [W] [A], opposable à l'ensemble des parties à la présente instance ;
Commettons à cet effet
[Z] [Q]
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de COLMAR aux fins de procéder comme suit ;
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
Sur les responsabilités encourues :
1/ - interroger la parte demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
2/ - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
3/ - établir l'état médical de Monsieur [W] [A] avant les actes critiqués ;
4/ - consigner ses doléances ;
5/ - préciser les éléments d'information fournis à Monsieur [W] [A] et fournir tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
6/ - décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un schéma et des photos) ;
7/ - dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
8/ - dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
9/ - décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge du patient et non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux ;
Sur les préjudices subis :
1/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
2/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
3/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
4/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
5/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait traumatique,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7/ Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
8/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
10/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ;
11/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
13/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14/ Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ;
15/ Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
16/ Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
17/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
18/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
19/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Disons que l'Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Disons que l'Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 8 mois de sa saisine.
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [W] [A] qui devra consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert , dans un délai de SOIXANTE JOURS à compter de la présente ordonnance auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public ;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr ;
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises,
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Condamnons provisionnellement Monsieur [W] [A] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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