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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00132


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4b83195da062e0feb3f5

Texte de la décision

10,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 26/00132 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB6J

ORDONNANCE DE REFERE N°26/655

DU : 24 Août 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;

PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Agnès BRENNEUR

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [A] [Z], demeurant 16 bis Avenue Parmentier - 75011 PARIS
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR(S) :

Madame [W] [G], demeurant 12 rue du Bout des Terres - Résidence Le jardin Saint-Nicolas - 57700 HAYANGE, non comparante

Date des débats : 19 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 février 2024, Monsieur [A] [Z] a donné à bail à Madame [W] [G] un bien immobilier à usage d’habitation situé 12 rue du Bout des terres Résidence le Jardin Saint Nicolas 57700 HAYANGE, pour une durée de six ans, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 594,42 € hors charges et 53€ de provisions sur charges.

Des loyers demeurant impayés, Monsieur [A] [Z] a fait signifier à Madame [W] [G] un commandement de payer la somme principale de 1.313,30€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) le 30 mars 2026, Monsieur [A] [Z] a fait assigner Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel il demande de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
- se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
-constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti le 11 mars 2024 entre les parties pour l’appartement susvisé,
En conséquence,
-ordonner l’expulsion de la locataire de l’appartement qu’elle occupe ainsi que de tous occupants de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique,
- ordonner, en tant que de besoin, l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls du défendeur,
- condamner la locataire à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 658,24 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
- condamner la locataire, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 2.649,02 euros correspondant à la dette locative, suivant décompte arrêté au 5 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
- ordonner la révision de cette indemnité d’occupation mensuelle comme en matière de loyer et de charges et ordonner qu’elle soit payée dans les mêmes conditions,
- prononcer l’exécution provisoire de droit,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux frais et dépens y compris les frais du commandement de payer selon facture d’huissier en date du 3 juillet 2025.

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 30 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 pour être mise en délibéré au 24 août 2026.

Monsieur [A] [Z], représenté par son conseil, indique que la défenderesse a quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie a été établi le 9 février 2026.
Il actualise la dette locative à la somme de 4.713,56 euros au 5 février 2026, et précise renoncer à sa demande d’expulsion mais maintenir l’ensemble de ses autres demandes.

Madame [W] [G], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution de la défenderesse

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 30 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le demandeur produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un commandement de payer portant sur la somme de 1.313,30 euros à la date du 25 juin 2025.

Le contrat de bail conclu le 13 février 2024, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de six semaines après signification du commandement de payer.

Madame [W] [G] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de six semaines, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 25 juin 2025.

A ce titre, la défenderesse ne justifie pas avoir apuré sa dette dans un délai de 6 semaines.

Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant la locataire. Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve d’une reprise du versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 6 août 2025.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [A] [Z] produit un décompte aux termes duquel Madame [W] [G] reste devoir la somme de 4 119,14 euros à la date du 18 mars 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite de la somme de 594,92 € figurant dans le décompte, apparaissant correspondre à des travaux réalisés à la suite de l’état des lieux de sortie, aucune demande de ce chef n’étant formée.

La défenderesse, non comparante, ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4 119,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2026, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre Monsieur [A] [Z], il y a lieu de condamner Madame [W] [G] à payer la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 13 février 2024 entre Monsieur [A] [Z] d’une part et Madame [W] [G] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 12 rue du Bout des terres Résidence le Jardin Saint Nicolas 57700 HAYANGE à la date du 6 août 2025 ;

CONDAMNONS Madame [W] [G] à verser à Monsieur [A] [Z], à titre provisionnel, la somme de 4 119,14 euros (décompte arrêté au 18 mars 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2026 ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Madame [W] [G] à verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [W] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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