TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00148 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECFB
ORDONNANCE DE REFERE N°26/657
DU : 24 Août 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Préisdent de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. [N] GRAND EST, demeurant 12 Rue des Carmes - 54000 NANCY
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [X], demeurant 15 rue de la Meuse - 57100 THIONVILLE, non comparant
Date des débats : 19 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2018, la S.A. [N] HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé 15 rue de la Meuse - Entrée 02 - 57100 THIONVILLE, pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 232,73 € hors charges et 51,11€ de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. [N] HABITAT a fait signifier à Monsieur [H] [X] un commandement de payer la somme principale de 1.241,50€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025 (dépôt étude), la S.A. [N] HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 26 juin 2023,
- condamner par provision le locataire au paiement de la somme de 2.052,60 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 24 octobre 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil à compter du commandement visant la clause résolutoire,
- fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil, à la somme de 303,98 euros,
- condamner par provision le locataire au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- ordonner l’expulsion du locataire desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- condamner par provision le locataire au paiement de la somme de 400 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner par provision le locataire au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 31 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.
À l’audience du 19 mai 2026, la S.A. [N] HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 1.470,07 euros à la date du 18 mai 2026.
Monsieur [H] [X], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 31 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [N] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de la coordination des actions de prévention des expulsions par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 24 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais de procédure, à la somme de 1.338,46 euros suivant décompte arrêté au 18 mai 2026 (mois d’avril 2026 inclus).
Le contrat de bail conclu le 23 octobre 2018, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [H] [X] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 26 avril 2023.
A ce titre, le défendeur ne justifie pas avoir apuré sa dette dans un délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 26 juin 2023.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. [N] HABITAT produit un décompte aux termes duquel Monsieur [H] [X] reste devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 1.338,46 euros à la date du 18 mai 2026.
Le défendeur, non comparant, ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1.338,46 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.241,50 euros à compter du 26 avril 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 18 mai 2026 que Monsieur [H] [X] a repris le règlement d’une somme supérieure au loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de cet élément, Monsieur [H] [X] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [H] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’expulsion étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il conviendra de débouter la S.A. [N] HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 23 octobre 2018 entre la S.A. [N] HABITAT d’une part et Monsieur [H] [X] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 15 rue de la Meuse - Entrée 02 - 57100 THIONVILLE à la date du 27 juin 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] à verser à la S.A. [N] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 1.338,46 € (décompte arrêté au 18 mai 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 1.241,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
AUTORISONS Monsieur [H] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 37€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. [N] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [H] [X] soit condamné à verser à la S.A. [N] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 303,98€ ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTONS la S.A. [N] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les frais exposés pour parvenir à l’expulsion ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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