TJ 57672, 25 août 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
N° minute : 2026/164
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N°RI - RG 26/00065 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBCN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Août 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [U] [I] [Q],
demeurant 07 Rue de l’Etang - 57190 FLORANGE,
représentée par Maître Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. SOCIÉTÉ VERAND’ALSACE,
demeurant 80 Rue De La Mairie - 67117 FURDENHEIM,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant 6 rue des Compagnons - 57070 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, demeurant 1 rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ BATIMENT GENERAL DE L’EST (BGE),
demeurant 1 Rue De La Vachotte - 57000 METZ,
représentée par Maître Anne-Sophie BOUR, demeurant 5 place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ MEHLEN TOITURE,
demeurant 8 Am Wapp L-3841 SCHIFFLANGE LUXEMBOURG,
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant 11 place Saint Martin - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, demeurant 39 rue de paris - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ VERT HABITAT,
demeurant 8 Am Wapp L-3841 SCHIFFLANGE LUXEMBOURG,
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant 11 place Saint Martin - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, demeurant 39 rue de paris - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 21 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 22/07/2021, Madame [M] [U] [I] [Q] a confié la fourniture et la pose d’une véranda, accolée à sa maison située 7 Rue de l’Etang 57190 FLORANGE, à la SAS VERAND’ALSACE.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été dressé le 31/05/2022.
Selon facture n°00000176 du 27 juin 2025, la SAS BATIMENT GENERAL DE L’EST a réalisé des travaux sur la véranda suite à des infiltrations d’eau pour un montant de 3 229.00 euros HT.
Selon devis n°019 du 14 juillet 2025, Madame [M] [U] [I] [Q] a confié notamment des travaux de pose d’écran de sous-toiture à la SARL MEHLEN TOITURE.
Selon devis n°28 du 31/07/2025, des travaux complémentaires pour le remplacement de l’écran de sous-toiture sur le pan avant de la toiture ont été commandés à la même société.
Les travaux ont été réalisés par la SARL VERT HABITAT qui a dressé une facture du 08/08/2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, 2 mars 2026, 2 mars 2026 et du 13 mars 2026, Madame [M] [U] [I] [Q] a respectivement assigné la SARL VERT HABITAT, la SARL MEHLEN TOITURE, la SAS BATIMENT GENERAL DE L’EST et la SAS VERAND’ALSACE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé aux fins de :
Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Thionville
Condamner les sociétés BATIMENT GENERAL DE L'EST (BGE), MEHLEN TOITURE, VERT HABITAT, VERAND’ALSACE à communiquer leurs attestations d'assurance à la date de leur intervention et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document et ce à défaut de production dans le mois qui suit le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour une durée minimum d'une année ;
Condamner in solidum les défenderesses à payer à Madame [Q], la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2026, la SAS VERAND’ALSACE sollicite de :
Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise,
Juger qu'il y a lieu de donner acte à la SASU VERAND'ALSACE de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
Juger que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de Madame [M] [U] [I] [Q] en sa qualité de demanderesse à l'expertise,
Débouter Madame [M] [U] [I] [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [M] [U] [I] [Q] aux entiers frais et dépens de l'instance,
Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires et en particulier la demande de production de pièces, devenue sans objet.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 7 juillet 2026, la SAS BATIMENT GENERAL DE L’EST demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
DONNER ACTE à la SARL BATIIMENT GENERAL DE L’EST de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
DIRE ET JUGER que l’avance des frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse.
DEBOUTER Madame [Q] du surplus de ses demandes.
RESERVER les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 7 juillet 2026, la SARL VERT HABITAT et la SARL MEHLEN TOITURE demandent de :
Donner acte à la SARL MEHLEN TOITURE et la SARL VERT HABITAT de ce qu'elles ne s'opposent pas, dans son principe, à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous toutes réserves expresses quant aux responsabilités éventuelles et à l'évaluation des préjudices allégués ;
Déclarer et juger que la mission de l'expert judiciaire devra permettre de déterminer contradictoirement l'origine et les causes des désordres allégués, et notamment la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants successifs ;
Dire n'y avoir lieu à retenir, en l'état, une quelconque responsabilité de la SARL MEHLEN TOITURE et la SARL VERT HABITAT, les conclusions du rapport [X], établis non contradictoirement, étant expressément contestées ;
Déclarer et juger que la SARL MEHLEN TOITURE et la SARL VERT HABITAT ne sauraient être tenues responsables des travaux exécutés par la société tierce SARL VERT HABITAT;
Juger n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'obligation de production de l'attestation d'assurance de la SARL MEHLEN TOITURE et à la SARL VERT HABITAT, ces dernières s'engageant à la communiquer spontanément ;
Débouter Madame [M] [U] [I] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la SARL MEHLEN TOITURE et à la SARL VERT HABITAT;
Dire que l'avance des frais de l'expertise judiciaire sera supportée par Madame [Q], en sa qualité de demanderesse à la mesure ;
Laisser à la charge de Madame [M] [U] [I] [Q] les frais et dépens de la présente procédure.
A l’audience du 21 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
SUR CE :
- Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise amiable un affaissement de la partie arrière droite de la charpente de la maison. L’expert ajoute que les travaux de renforcement de la charpente et du remplacement de l’écran de sous-toiture réalisés par la SARL MEHLEN TOITURES sont entachés de malfaçons. Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
- Sur la communication des attestations d’assurance :
Madame [M] [U] [I] [Q] sollicite la communication des attestations d’assurance de la SARL VERT HABITAT, la SARL MEHLEN TOITURE, la SASU BATIMENT GENERAL DE L’EST et de la SAS VERAND’ALSACE.
La SASU BATIMENT GENERAL DE L’EST produit son attestation multirisques 2025 ainsi que les attestations d’assurance décennale pour les années 2025 et 2026.
La SARL VERT HABITAT produit son attestation d’assurance à effet à compter du 10/12/2018.
La SAS VERAND’ALSACE produit également son attestation d’assurance.
En conséquence, il convient de condamner la SARL MEHLEN TOITURE, qui ne produit pas son attestation d’assurance à communiquer son attestation d’assurance à Madame [M] [U] [I] [Q] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance pour une durée de trois mois.
- Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [M] [U] [I] [Q] aux dépens de l’instance.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de rejeter la demande formée par Madame [M] [U] [I] [Q], dès lors qu'une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s'applique qu'à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d'expertise entre Madame [M] [U] [I] [Q] d’une part et la SARL VERT HABITAT, la SARL MEHLEN TOITURE, la SAS BATIMENT GENERAL DE L’EST et la SAS VERAND’ALSACE, d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[H] [N] [K]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de :
se rendre sur les lieux,
se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
établir la chronologie des opérations ;
recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure ;
dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ;
dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage de la demanderesse dans sa destination et/ou sa solidité ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
dresser un compte entre les parties ;
chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
tenter une conciliation entre les parties ou à tout le moins des pistes transactionnelles suggérées; en cas d’accord spontané entre les parties, le juge en sera informé,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [U] [I] [Q] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public ;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr ;
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Condamnons la SARL MEHLEN TOITURE à communiquer son attestation d’assurance à Madame [M] [U] [I] [Q] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour une durée de trois mois ;
Déboutons Madame [M] [U] [I] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Madame [M] [U] [I] [Q] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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