TJ 57672, 25 août 2026, RG 26/00119
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Texte de la décision
N° minute : 2026/171
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N°RI - RG 26/00119 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECQ5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N],
demeurant 6 rue Saint Nicolas - 57480 RETTEL,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT,
demeurant 66 rue de Sotteville - 76100 ROUEN,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [A], ramoneur à l’enseigne RAMONAGE DE FRANCE,
demeurant 9B, rue de Gandren - 57480 HAUTE-KONTZ,
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant 15 quai Félix Maréchal - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant es qualité d’assureur de M. [A],
demeurant 313, terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant 15 quai Félix Maréchal - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [V] [S],
demeurant 4 rue Saint Jean - Act. 16 rue de la Chapaelle - 57480 CONTZ LES BAINS -57480 LAUMESFELD,
représentée par Me Anne-Sophie BOUR, demeurant 5 place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Anoja RAJAT, demeurant 6 rue de l’Yser - 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- IARD,
demeurant 4 reu Frédéric Guillaume Raiffeisen - 67000 STRASBOURG,
représentée par Me Anne-Sophie BOUR, demeurant 5 place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Anoja RAJAT, demeurant 6 rue de l’Yser - 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 21 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [N], assuré auprès de la MATMUT, est propriétaire d’une maison d’habitation sise 4 Rue Saint Jean à 57480 Laumesfeld. Un bail verbal a été conclu le 8 mars 2024 entre Monsieur [B] [N] d’une part et Madame [V] [S], assurée auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, d’autre part. Selon une facture n°8012026 du 7 octobre 2023, un poêle à bois a été acheté par Madame [V] [S] et installé par Monsieur [B] [N]. Le premier ramonage a été fait par Monsieur [Z] [A], assuré auprès de la SA AXA France IARD. Selon un rapport d’incendie du 27 février 2026, un incendie est survenu dans la maison d’habitation le 24 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juin 2026, 9 juin 2026, 12 juin 2026 et du 21 juin 2026, Monsieur [B] [N] et la SA MATMUT ont respectivement assigné Monsieur [Z] [A], la SA AXA France IARD, Madame [V] [S] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira ;
SPECIFIER que la mission de l’expert portera sur la recherche des causes de l’incendie, soit la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs Conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
- se rendre sur les lieux du sinistre,
- recueillir les explications des parties,
- recueillir au besoin les dépositions des témoins de l'incendie,
- se faire remettre tout document qu'il jugerait utile de se voir communiquer dans le cadre de sa mission,
-examiner les locaux endommagés, déterminer la chronologie des faits dans la journée précédent l'événement,
- rechercher le point de départ de l'incendie, son origine et les causes de l'incendie,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues.
RESERVER les dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 06juillet 2026, Madame [V] [S] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicitent de :
DONNER ACTE à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de ses protestations les plus vives et de ses réserves les plus fermes quant aux faits de l’espèce, au principe de la mise en jeu de ses garanties et à l’étendue de ses garanties en l’espèce.
DONNER ACTE à Madame [V] [S] de ses protestations les plus vives et de ses réserves les plus fermes.
RESERVER le sort des dépens, ainsi que des frais de l’article 700 du CPC et REJETER toutes prétentions des parties à ce titre.
Suivant conclusions déposées au greffe le 3 août 2026, Monsieur [Z] [A] et la SA AXA France IARD demandent de :
DONNER ACTE à AXA France IARD et à M. [A] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'investigations sollicitées par M. [N], tous droits et moyens expressément réservés,
En conséquence,
ORDONNER une expertise des causes et origine de l'incendie survenu le 24 décembre 2025.
DESIGNER à cet effet tel Expert Technique spécialiste RCCI (recherche des causes et circonstances de l'incendie)
DIRE qu'il appartiendra au demandeur de faire l'avance de la mesure d'investigations dont il sollicite l'organisation
CONDAMNER le demandeur aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 21 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
SUR CE :
- Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
En l’espèce,l’origine de l’incendie n’a pas pu être déterminée. Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
- Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [N] et la SA MATMUT aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d'expertise entre Monsieur [B] [N] et la SA MATMUT d’une part et Monsieur [Z] [A], la SA AXA France IARD, Madame [V] [S] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, d’autre part ;
Commettons pour y procéder
[M] [Y]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de REIMS, qui aura pour mission de :
- Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
- Examiner les locaux endommagés, déterminer la chronologie des faits,
- Rechercher le point de départ de l’incendie, son origine et les causes de l’incendie (faits volontaires, cause accidentelle ou toute autre cause); décrire la cinétique de sa propagation,
- Etablir la chronologie des travaux d’installation du poele,
- Déterminer la zone et/ou l’équipement précis à l’origine de l’incendie,
- Déterminer la cause précise de l’incendie pour savoir si elle est imputable à la défaillance du poele, à une négligience dans son utilisation ou son entretien ou quelqu’autre cause que ce soit,
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [N] et la SA MATMUT auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public ;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr ;
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Condamnons provisionnellement et solidairement Monsieur [B] [N] et la SA MATMUT aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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