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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/04451


Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/04451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/04451
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f4bf9195da062e0feb7e8

Texte de la décision

8,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04451 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKWP

NAC : 56B 0A

JUGEMENT

Du : 04 Juin 2026

S.A.S.U TRAVAUX SPECIAUX

C /

S.C.I. FLASH IMMO

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : S.A.S SGC TRAVAUX SPECIAUX

C.C.C. DÉLIVRÉE

LE :

A : S.A.S SGC TRAVAUX SPECIAUX

N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté lors des débats de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et lors du délibéré de Odile PEROL, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S SGC TRAVAUX SPECIAUX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [I] [E], muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

S.C.I. FLASH IMMO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante ni représentée

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société SGC TRAVAUX SPÉCIAUX indique avoir régularisé le 3 août 2021 avec la S.C.I. FLASH IMMO un contrat en vue de la construction d’un garage automobile pour un montant total de 47.000,00 € H.T..

La marché s’est exécuté sans contestation de la part du maître d’ouvrage ni du maître d’œuvre. La première situation d’un montant de 44.650,00 € a été réglée sans aucune contestation. Le dossier des ouvrages exécutés a été communiqué le 8 décembre 2021 sans contestation de la part de la SCI FLASH IMMO.

Le 16 décembre 2021, SGC TRAVAUX adresse son décompte général définitif à la SCI FLASH IMMO. La somme de 2.820,00 € TTC est demandée au titre du solde du marché.

Le procès-verbal de réception de l’ouvrage est signé le 3 octobre 2022, sans réserve. Malgré cela la somme de 2.820,00 € n’a pas été réglée. Plusieurs démarches sont tentées sans succès.

C’est dans ces conditions que par requête en date du 21 novembre 2025, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX a sollicité la convocation de la S.C.I. FLASH IMMO devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
-la somme de 2.820,00 € à titre principal,
-la somme de 1.683,29 à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026 où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.

Lors de cette audience, la Société SGC TRAVAUX a déposé ses conclusions auxquelles elle s’est référée oralement et a demandé au tribunal de condamner la SCI FLASH IMMO au paiement de :
-la somme de 2.820,00 € au titre de la créance principale,
-la somme de 423,00 € au titre de la clause pénale,
-la somme de 850,29 € au titre des intérêts,
-la somme de 160,00 € au titre des frais de recouvrement,
-la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-une indemnité non chiffrée au titre de la résistance abusive.

La S.C.I. FLASH IMMO, bien qu’ayant été touchée par le courrier recommandé de convocation, n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire sera jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Le courrier recommandé de convocation ayant été remis à la S.C.I. FLASH IMMO le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement de la Société S.G.C. TRAVAUX SPÉCIAUX :

La Société SGC TRAVAUX, à l’appui de sa demande, produit divers documents dont le marché à prix global et forfaitaire non signé par la Société FLASH IMMO donc sans valeur probante ; un devis en date du 26 juillet 2021 pour un montant total H.T. de 47.380,00 € ramené à 47.000,00 € ainsi que la facture du solde de 2.820,00 € datée du 16 décembre 2021.

Elle produit également le procès-verbal de réception de l’ouvrage signé sans réserve le 3 octobre 2022 par les deux parties ; le maître d’ouvrage reconnaissant expressément que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans et prescriptions des pièces contractuelles. On peut donc en déduire que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art et que rien ne justifie l’attitude de la Société FLASH IMMO qui ne répond pas aux très nombreuses tentatives de conciliation, mises en demeure et autres propositions de médiation et qui ne règle pas, sans en expliquer les raisons, le solde de la facture. Cette société ne répond pas plus aux convocations de la justice.

Selon l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1193 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, la SCI FLASH IMMO ne s’est jamais expliqué et ne vient pas s’expliquer devant le tribunal sur les raisons pour lesquelles elle ne règle pas le solde de la facture.

En vertu des textes précités elle sera condamnée à régler à la Société SGC TRAVAUX la somme de 2.820,00 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de réception de la mise en demeure du 14 juin 2023, en vertu des dispositions de l’article 1231 du Code civil.

Sur les autres demandes et la demande de dommages et intérêts :

Les demandes contenues dans les dernières conclusions déposées lors de l’audience du 23 avril 2026 et développées oralement sont des demandes nouvelles, non soumises à la contradiction des parties et sont donc irrecevables ; la Société SGC TRAVAUX ne justifiant pas les avoir préalablement adressées à la société défenderesse.

Seule la demande de dommages et intérêts contenue dans la requête initiale du 21 novembre 2025 peut être prise en compte.

Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la S.C.I. FLASH IMMO qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle refuse de payer le solde de la facture de la Société SGC TRAVAUX SPECIAUX sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 1.683,29,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la S.C.I. FLASH IMMO qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort

CONDAMNE la S.C.I. FLASH IMMO à payer à la S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 2.820,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,

CONDAMNE la S.C.I. FLASH IMMO à payer à la S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 1.683,29 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la S.C.I. FLASH IMMO aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Odile PEROL Joël CHALDOREILLE

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