TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 24/04501
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04501 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2EO
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 31 Juillet 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]", représenté par son Syndic en exercice, la SAS REGIE [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Philippe BOISSIER de la SCP D'AVOCATS BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
Ayant pour avocat la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 2], suppléée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.C.C. NOTIFIÉES PAR L.R.A.R.
LE :
A :
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 3] ARTS"représenté par la SAS REGIE [Localité 3]
- S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
- Me Philippe BOISSIER
- Me Nathalie PRUGNE
- SELARL LEGA-CITE
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la SAS REGIE [Localité 3] dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Philippe BOISSIER de la SCP D'AVOCATS BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercie domiciliés ès qualié audit siège, prise en son établissement de [Localité 6], sis [Adresse 5] à [Localité 7]
Ayant pour avocat la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 2], suppléée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique conclu le 05 juin 2009, Monsieur [E] [O] [R] et Madame [N] [X] épouse [R] ont fait l’acquisition, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la SAS Bouygues Immobilier, d’un appartement dépendant du pavillon A - Verlaine, ainsi que d’un garage au sein d’un ensemble immobilier de copropriété en plusieurs pavillons dénommé “[Adresse 6]”, devant être construit [Adresse 7] à [Localité 1] (63), moyennant le prix total de 191 100 euros TTC.
Pour la construction, la SAS Bouygues Immobilier a confié une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la SARL DHA Auvergne, assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français, et le lot gros oeuvre à la SA Entreprise Générale [U] [C], assurée auprès de la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle.
La livraison de cet appartement et de ce garage ont été effectués en juin 2010.
Après avoir signalé des infiltrations d’eau apparues sur le sol des pièces de leur appartement, ainsi que sur le plafond d’une chambre et dans leur garage, les époux [R] ont régularisé une déclaration de sinistre dans le cadre de la garantie de dommages-ouvrage souscrite auprès de la SA Allianz, ayant donné lieu à deux rapports d’expertises amiables les 05 juillet 2012 et 19 mars 2014 faisant mention de fissurations sur le carrelage de l’appartement.
Le 28 novembre 2012, les époux [R] ont fait donation de la nue-propriété de cet appartement à leurs filles, Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R]. Monsieur [E] [O] [R] est décédé le 17 décembre 2012.
La SA Allianz Iard a adressé à la SARL Immobilier Gergovia, syndic de copropriété de la résidence “[Adresse 6]”, un chèque d’un montant de 3 400 euros conformément au devis n°13/02 dressé le 24 octobre 2013 par la SA Entreprise Générale [U] [C] pour procéder à la reprise des fissures en façade.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 02 septembre 2014, Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R] ont assigné la SAS Bouygues Immobilier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par actes signifiés les 10 et 14 octobre 2014, elles ont également assigné en référé en déclaration commune aux opérations d’expertise judiciaire la SARL Immobilier Gergovia, en qualité de syndic de copropriété de la résidence “[Adresse 6]”, ainsi que la SA Allianz Iard.
Suivant une ordonnance en date du 18 novembre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 07 avril 2017.
Par actes en date du 20 juillet 2017 et 03 août 2018, Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R] ont assigné la SAS Bouygues Immobilier et la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 22 mars 2021 (RG n°17/03211), le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré irrecevable l’action intentée par Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R] aux fins de résolution de la vente immobilière susmentionnée pour défaut de publication de l’assignation au Bureau des Hypothèques,
- déclaré recevable l’action en recherche de responsabilité civile intentée par Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R] à l’encontre de la SAS Bouygues Immobilier,
- condamné la SAS Bouygues Immobilier à payer à Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R] les sommes suivantes :
* 30 723, 96 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de construction consécutifs à cette opération de vente en l’état futur d’achèvement,
* 2 400 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- rejeté pour le surplus la demande en réparation formée par Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R],
- rejet les demandes de condamnations formées in solidum par Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R] et en garantie par la SAS Bouygues Immobilier à l’encontre de la SA Allianz Iard,
- condamné la SAS Bouygues Immobilier à payer à Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision le 20 avril 2021.
***
En parallèle, par acte du 30 août 2017, la SA Allianz Iard a assigné la SARL DHA Auvergne et la SA Entreprise Générale [U] [C] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (RG n°17/03353).
Par acte du 12 février 2018, la SA Entreprise Générale [U] [C] a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” (RG n°18/00689).
Suivant une ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des instances enregistrées sous les RG n°17/03211, n°17/03353 et n°18/00689.
Par actes des 08 et 09 octobre 2018, la SAS Bouygues Immobilier a assigné la SA Entreprise Générale [U] [C], la SARL DHA Auvergne et leurs assureurs respectifs, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” (RG n°18/03962).
Par deux ordonnances du 10 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer des instances RG n°18/00689 et RG n°18/03962 dans l’attente de la décision définitive qui sera prononcée dans l’affaire opposant les consorts [R] à la SAS Bouygues Immobilier et à la compagnie Allianz Iard Assurances enregistrée sous le RG n°17/03211.
Par acte en date du 21 décembre 2021, les consorts [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter la condamnation de ce dernier à effectuer les travaux de reprise dans les parties communes, instance enregistrée sous le RG n°21/4553, et dont le sursis à statuer a été ordonné par une ordonnance du juge de la mise en état du 08 juillet 2022.
L’affaire opposant la SAS Bouygues Immobilier à la SAS Entreprise Générale [U] [C], à la SARL DHA Auvergne et à leurs assureurs respectifs, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” (RG n°18/03962) a été réinscrite à la demande de ce dernier (RG n°22/01824).
Par jugement du 06 mai 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la demande de réinscription formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” irrecevable (RG n°22/01824) au motif qu’aucune décision définitive n’était intervenue dans l’instance opposant les consorts [R] à la SAS Bouygues Immobilier.
Par arrêt en date du 06 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
- infirmé le jugement rendu le 22 mars 2021 (RG n°17/03211) en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en résolution de vente immobilière intentée par Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R],
- déclaré recevable l’action en résolution de vente immobilière intentée par Madame [N] [X] veuve [R], Madame [W] [R] épouse [J] et Madame [S] [R] à l’encontre de la SAS Bouygues Immobilier,
- prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue entre la SAS Bouygues Immobilier et les époux [R], avec les conséquences s’y attachant (restitution du prix de vente, remboursement des travaux d’aménagement dans l’appartement et le garage, remboursement de l’ensemble des charges de copropriété, remboursement des frais de déménagement et d’agence immobilière, indemnisation du préjudice moral).
L’affaire inscrite sous le RG n°18/03962, devenue RG n°22/01824, a été réinscrite par des conclusions de la SAS Bouygues Immobilier notifiées par RPVA le 10 novembre 2025 et enregistrée sous le RG n°25/4586.
***
Par acte en date du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS Régie [Localité 3], a assigné la SAS Bouygues Immobilier devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de déclarer la SAS Bouygues Immobilier entièrement responsable des infiltrations en façade Ouest du bâtiment A de la résidence “[Adresse 6]”,
- de condamner la SAS Bouygues Immobilier à lui payer les sommes de :
- 4 654 euros au titre des travaux de réparation des infiltrations par façade et de recherche de fuites, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2024 dans l’instance RG n°22/01824,
- 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 1 500 euros en répression de sa résistance abusive,
- de condamner la SAS Bouygues Immobilier aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, initialement appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]”, agissant par son syndic en exercice, la SAS Régie [Localité 3], représenté par son conseil, demande, au visa des articles 1646-1, 1792 à 1792-6 du code civil et des articles 101 et suivants du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de rejeter l’exception de connexité soulevée par la SAS Bouygues Immobilier avec l’instance enregistrée sous le RG n°18/03962, devenue RG n°25/04586,
- de déclarer la SAS Bouygues Immobilier entièrement responsable des infiltrations en façade Ouest du bâtiment A de la résidence “[Adresse 6]”,
- de condamner la SAS Bouygues Immobilier à lui payer les sommes de :
- 4 654 euros au titre des travaux de réparation des infiltrations par façade et de recherche de fuites, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2024,
- 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 1 500 euros en répression de sa résistance abusive,
- de débouter la SAS Bouygues Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la SAS Bouygues Immobilier aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS Bouygues Immobilier, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 101, 107 et 367 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil :
- à titre principal :
- de déclarer recevable et bien-fondée l’exception de connexité soulevée,
- de juger que la présente instance et celle enrôlée sous le RG n°25/04586 présentent un caractère connexe, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
- de renvoyer la présente affaire à la connaissance de la chambre devant laquelle est enrôlée l’affaire RG n°25/04586,
- à titre subsidiaire, d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/04586,
- à titre plus subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
L’article 103 du code de procédure civile dispose que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Il est constant que la notion de connexité est laissée à la discrétion des juges du fond qui apprécient les circonstances propres à l'établir et relève de leur pouvoir souverain d’appréciation.
Au cas présent, il convient d’observer qu’une instance opposant la SAS Bouygues Immobilier à la SA Entreprise Générale [U] [C], à la SARL DHA Auvergne et à leurs assureurs respectifs, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” est actuellement pendante devant la 1ère Chambre Civile (cabinet 1) de ce tribunal (RG n°18/03962 devenue RG n°22/01824 puis RG n°25/04586).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” verse aux débats ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026 dans le cadre de l’instance susvisée et qui permettent de constater que les demandes qu’il forme sont identiques à celle présentées dans le cadre de la présente instance.
Surtout, il apparaît que le litige qui oppose les parties tend à établir pour le syndicat des copropriétaires la responsabilité de la SAS Bouygues Immobilier quant aux infiltrations en façade Ouest du bâtiment A de la résidence “[Adresse 6]”, notamment quant à l’intervention de la SA Entreprise Générale [U] [C] sur l’immeuble, qui n’est pas partie à la présente instance.
Il est d’ailleurs à relever que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en date du 14 novembre 2024 fait expressément référence à l’instance RG n°18/03962 devenue RG n°22/01824 puis RG n°25/04586, puisqu’il y était sollicité que les intérêts au taux légal courent à compter de ses conclusions notifiées dans le cadre de l’instance RG n°22/01824.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les deux instances (RG n°18/03962, devenue RG n°22/01824 puis RG n°25/04586, et RG n°24/04501) présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de voir statuer sur les demandes par un seul jugement, dès lors que l’objet du litige est le même, que les fondements juridiques sont identiques et que l'examen, de manière distincte, des demandes pourrait amener à des contradictions de décisions.
En conséquence, l’exception de connexité soulevée par la SAS Bouygues Immobilier sera déclarée recevable et bien-fondée, de sorte que la présente juridiction se dessaisira au profit de la 1ère Chambre Civile (cabinet 1) saisi d’un litige connexe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’exception de connexité soulevée par la SAS Bouygues Immobilier ;
DECLARE bien-fondée l’exception de connexité soulevée par la SAS Bouygues Immobilier entre la présente instance et l’instance ouverte initialement sous le numéro RG 18/03962, actuellement numéro RG 25/04586, de la 1ère Chambre Civile (cabinet 1) ;
SE DESSAISIT au profit de la 1ère Chambre Civile (cabinet 1) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
ORDONNE, à défaut d’appel dans les délais, la transmission du dossier par les soins du greffe à la 1ère Chambre Civile (cabinet 1) ;
DIT que l’ensemble des demandes, en ce compris celle concernant les dépens, seront tranchées par la juridiction de renvoi.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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