Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 2a004, 30 juill. 2026, RG 25/00009


Vérifier : TJ 2a004, 30 juill. 2026, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5387195da062e0fee630

Texte de la décision

7,725 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


RG 25/00009 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DC62
N° de Minute : 26/203

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

Au nom du peuple français


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Après débats à l'audience publique tenue le 02 décembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 05 février 2026 et prorogé au 30 juillet 2026 .

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS,
demeurant 16 boulevard des italiens - 75009 PARIS
Rep/assistant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [A] [O] [K]
né le 14 Décembre 1977 à AJACCIO (20000),
demeurant 1 RUE ALBERT DECARIS PLEIN CIEL - 20000 AJACCIO
non comparant ni représenté

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [K] a ouvert un compte courant n°1076375 à la BNP Paribas.

Suivant offre en date du 19 juillet 2022, la BNP Paribas a consenti à M. [K] un prêt personnel n°61282432 d’un montant de 30000 euros remboursable au taux fixe débiteur de 4,41% l’en en 60 mensualités.

Se prévalant de l’existence d’incidents de paiement, la BNP Paribas a mis en demeure M. [K] par courrier recommandé en date du 19 mai 2023 et 3 août 2023.

Par exploit d’huissier en date du 20 janvier 2025, la BNP Paribas a finalement assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de :
*A titre principal,
-déclarer acquise la déchéance du terme,
*A titre subsidiaire,
-ordonner la résolution judiciaire des contrats,
*En conséquence,
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 1871,02 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°1076375 avec intérêts de droit à compter du 3 août 2023, date de la mise en demeure,
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 29788,64 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°61282432 avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 3 août 2023, date de la mise en demeure,
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, la société BNP Paribas, comparant par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et s’en rapporte sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts et nullité.

M. [K], cité à étude, n’était présent et ne s’est pas fait représenter.

Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonné pour mettre dans les débats des causes spécifiques de déchéance du droit aux intérêts.

A l’audience du 2 décembre 2025, la société BNP Paribas, comparant par son conseil, se réfère oralement à ses dernières écritures sur les moyens soulevés d’office.

M. [K], régulièrement convoqué, n’est pas présent, ni représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que la forclusion n’est pas acquise, les actions en paiement sont recevables.

Sur la demande en paiement

Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au titre du compte courant n°1076375

Le compte courant n°1076375 a présenté une position débitrice depuis plus de 3 mois au-delà du découvert autorisé, sans qu’aucune offre n’ait été proposée au débiteur, de sorte que la somme réclamée sera expurgée des frais, intérêts et commissions.

En conséquence, au vu du décompte arrêté au 25 mars 2025 produit aux débats, M. [K] n’est redevable d’aucune somme au titre du découvert bancaire du compte courant n°1076375, le montant des sommes empruntées étant inférieur aux règlements perçus de l'emprunteur, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.

Au titre du contrat de prêt personnel n°61282432

En l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent de fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats.

La BNP Paribas sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Compte tenu des développements précédents, M. [K] sera condamné à payer la somme de 25118,21 euros, ladite somme ne produisant aucun intérêt, y compris au taux légal.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

CONDAMNE M. [A] [K] à payer à la société BNP Paribas :
— au titre du découvert bancaire du compte courant n°1076375 la somme de 0 euros,
— au titre du contrat de prêt personnel n°61282432 la somme de 25118,21 euros, ladite somme ne produisant aucun intérêt, y compris au taux légal ;

DÉBOUTE la société BNP Paribas de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.