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TJ 2a004, 30 juill. 2026, RG 25/00268


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Date
30/07/2026
Numéro
25/00268
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5391195da062e0fee686

Texte de la décision

9,340 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


RG 25/00268 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHCC
N° de Minute : 26/198

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026

Au nom du peuple français


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Après débats à l'audience publique tenue le 02 décembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 05 février 2026 et prorogé au 30 juillet 2026.

ENTRE :

Société INVESTCAPITAL LTD,
The hub E101 triq sant andria san gwann - SGN1612 -
MALTE
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d'AJACCIO
Rep/assistant : Me OLIVIER HASCOET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [T] [C],
demeurant Rue Nonce BENIELLI - HLM Pietralba -
20090 AJACCIO ( CORSE DU SUD)
Comparant en personne

D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [T] [C] un prêt renouvelable par fractions d'un montant de 2000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [C] un prêt personnel d'un montant de 20000 euros remboursable au TEG fixé à 4,93% l'an.
Par exploit du 3 novembre 2025, la société Investcapital LTD venant aux droits société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [C] devant le présent tribunal, aux fins qu'il?le condamne à lui payer :
-la somme de 1882,34 euros au titre du prêt n°41924484932100 avec intérêts au taux contractuel de 14,83% l'an à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
-la somme de 17920,40 euros au titre du prêt n°41924484939001 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société Investcapital LTD constater les manquements graves et réitérés de M. [C] à son obligation contractuel de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
Condamner M. [C] à payer à la société Investcapital LTD au taux légal à compter du jugement à intervenir :
-la somme de 1882,34 euros, au titre du prêt n°41924484932100 conclu le 22 mars 2022,
-la somme de 17920,40 euros, au titre du prêt n°41924484939001 conclu le 22 mars 2022,
En tout état de cause,
Condamner M. [C] à payer à la société Investcapital LTD la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'affaire est fixée et plaidée le 2 décembre 2025.
A l'audience, la société Investcapital LTD comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle est favorable à un échéancier pour 24 mois et produit un décompte des sommes dues au 20 octobre 2025.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
M. [C] reconnait le principe et le montant de la créance. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement le 17 novembre 2025. Il sollicite des délais de paiement.
La décision est mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [C] a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement, mais n'a pas produit le justificatif de dépôt.
En tout état de cause, le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait pas obstacle à la présente action du créancier, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan éventuel arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l'action
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que la forclusion n'est pas acquise, les actions en paiement sont recevables.
Sur la demande en paiement
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la société Investcapital LTD les sommes :
-la somme de 1882,34 euros au titre du prêt n°41924484932100 avec intérêts au taux contractuel de 14,83% l'an à compter de la décision à venir,
-la somme de 17920,40 euros au titre du prêt n°41924484939001 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter de la décision à venir,
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la partie demanderesse est favorable à la mise en place d'un échéancier pour une durée de 24 mois.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, M. [C] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [C] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Autorise M. [T] [C] à payer à la société Investcapital LTD :
-la somme de 1882,34 euros au titre du prêt n°41924484932100 avec intérêts au taux contractuel de 14,83% l'an à compter de la décision à venir,
-la somme de 17920,40 euros au titre du prêt n°41924484939001 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter de la décision à venir,
Autorise M. [T] [C] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 250 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DEBOUTE la société Investcapital LTD de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile?;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens?;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE

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