TJ 73011, 5 sept. 2025, RG 25/00016
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00016
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3F4 N° MINUTE : 25/60
CRÉANCIER POURSUIVANT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 500 808 969
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
S.A.S. MONTANIUM SERVICE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 840 742 266
[Adresse 2]
non comparante
EN PRÉSENCE DE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 3]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF - AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : [...]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...], greffier,
Débats : en audience publique le : 04 juillet 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Exécutoire + Expédition délivrés le : 05/09/2025 à Me CHOMETTE
Expédition délivrée le :05/09/2025 à Me CAPDEVILLE
Notification aux avocats par voie du palais le : 05/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 janvier 2025 de la SAS CD JUSTITIA, Commissaires de justice, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait signifier à la société MONTANIUM SERVICE un commandement de payer valant saisie immobilière concernant le lot n°97 (un appartement et les 108 / 10000èmes des parties communes) de l’ensemble immobilier en copropriété [Etablissement 1] cadastré section F n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 2] pour une créance de 57 078,38 euros arrêtée au 23 janvier 2025 en vertu d’un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] consenti par acte authentique du 20 février 2020.
Le commandement a été enregistré et publié le 17 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence 2025 S n°10.
Par acte du 12 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait dénoncer le commandement au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1].
Par acte du 12 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait assigner la société MONTANIUM SERVICE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 4 juillet 2025 aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe le 16 mai 2025.
Le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] a déclaré une créance de 5 166,32 euros au titre des charges de copropriété impayées. La déclaration de créance a été dénoncée le 4 juillet 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’affaire a été retenue. La Caisse Mutuel de [Localité 1] maintient ses demandes, sollicitant la vente forcée. La société MONTANIUM SERVICE, débiteur saisi qui a été citée à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le montant de la créance de la Caisse Mutuel de [Localité 1]
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
En application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies.
Aux termes de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l'espèce, l’acte introductif d’instance reprend le décompte du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 janvier 2025 qui décompose la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] d’un montant de 57 078,38 euros arrêtée au 23 janvier 2025 de la manière suivante
- capital restant dû et échéances impayées : 52 246,82 euros,
- intérêts au taux contractuel de 1,8% : 564 euros,
- assurance au taux contractuel de 0,5% : 0,72 euros,
- indemnité conventionnelle : 4 266,84 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] produit en pièce n°1 l’acte notarié du 20 février 2020 reçu par Maître [R] [W] [L], Notaire, aux termes duquel le créancier poursuivant a accordé à la société MONTANIUM SERVICE un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 70 000 euros, avec un taux d’intérêts annuel de 1,8%, remboursable en 240 mensualités et garanti par un privilège de préteur de deniers enregistré et publié le 5 mars 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence 2020 V n°1963. Sont annexées à cet acte qui est revêtu de la formule exécutoire, les conditions générales du prêt stipulant notamment la faculté de prononcer la déchéance du terme, une indemnité de 7% du capital restant dû et une indemnité de recouvrement de 5%. Le créancier poursuivant verse également aux débats en pièces n°3, 4 et 5 les courriers de mise en demeure des 31 janvier et 24 novembre 2023 adressés à la société MONTANIUM SERVICE et le courrier du 24 janvier 2024 prononçant la déchéance du terme. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] communique également en pièce n°8 un décompte de sa créance prenant en compte les remboursements effectués par la société MONTANIUM SERVICE.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence de contestations de la société MONTANIUM SERVICE que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] s’élève à la somme de 57 078,38 euros arrêtée au 23 janvier 2025, outre intérêts postérieurs.
Sur la demande de renvoi en vente forcée
En l’absence de toute perspective justifiée de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l'espèce, les dépens seront intégrés aux frais de poursuite soumis à taxe dont la teneur ne sera évalué qu’en cas de réquisition de vente dans le jugement d’adjudication.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
MENTIONNE que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à l’encontre de la société MONTANIUM SERVICE s’élève à la somme de 57 078,38 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 23 janvier 2025,
ORDONNE qu’à la poursuite et diligence de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 5 décembre 2025 à 14 heures,
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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