TJ 73011, 3 oct. 2025, RG 25/00022
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00022
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3P7 N° MINUTE : 25/65
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
Monsieur [U] [I] [F]
[Adresse 2]
non comparant
EN PRÉSENCE DE :
CEP DES PAYS DE LA LOIRE
élisant domicile en l’étude de la société STRATEIA, notaires associés - [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : [...]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...], greffier,
Débats : en audience publique le : 05 septembre 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Exécutoire + Expédition délivrés le : 03/10/2025 à Me CAPDEVILLE
Notification aux avocats par voie du palais le : 03/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2025 de Me [O] [Z], commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic de copropriété, la société Foncia Cimes de Savoie, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait délivrer à M. [U] [I] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le lot n°83 (un appartement et les 375/100000° des parties communes) et le lot n°301 (un parking et les 22/100000° des parties communes) de l’ensemble immobilier en copropriété [Etablissement 1] cadastré lieudit [Adresse 4] section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] pour une créance de 5 007,58 euros en vertu d’un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albertville.
Le commandement de payer a été enregistré et publié le 18 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] sous la référence 2025 S n°17.
Le procès-verbal de description a été dressé le 28 mai 2025.
Par acte du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [U] [I] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 5 septembre 2025 aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière, sur la mise à prix de 12 000 euros.
Par acte du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a dénoncé le commandement de payer à la CEP DES PAYS DE LA LOIRE en sa qualité de créancier inscrit et l’a fait citer à l’audience du 5 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe le 19 juin 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a été retenue. Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes, sollicitant la vente forcée. M. [U] [I] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Le commandement de payer du 6 mars 2025 et l’acte introductif d’instance du 16 juin 2025 ont été signifiés à domicile à M. [U] [I] [F]. Le syndic de copropriété justifie avoir été mandaté par l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2023 pour intenter une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [U] [I] [F] (pièce n°1).
Il y a donc lieu de considérer que les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables.
A. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er”.
L’article L. 311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies.
En l’espèce, le syndicat des copropriétés produit le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albertville (pièce n°2) aux termes duquel M. [U] [I] [F] a notamment été condamné à lui payer la somme de 3 605,57 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, la somme de 70 euros au titre des frais justifiés, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats le procès-verbal de signification du 7 décembre 2023 (pièce n°3) et le certificat de non-pourvoi établi le 10 janvier 2025 par la Cour de cassation (pièce n°4). Le créancier poursuivant justifie donc d’un titre exécutoire en l’occurrence une décision de justice définitive et d’une créance liquide et exigible.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 mars 2025 concerne le lot n°83 (un appartement et les 375/100000° des parties communes) et le lot n°301 (un parking et les 22/100000° des parties communes) de l’ensemble immobilier en copropriété [Etablissement 1]. La saisie immobilière porte donc sur des droits saisissables.
En conséquence, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
B. Sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il est admis qu'en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières (Avis de la Cour de cassation, 12/04/2018, n°18-70.004).
Il est également admis qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire (Cass. civ. 2ème, 03/05/2007, n°06-12.485).
En l'espèce, l’acte introductif d’instance reprend le décompte du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mars 2025 qui décompose la créance du syndicat des copropriétaires d’un montant de 5 007,58 euros de la manière suivante :
- charges arrêtées au 1er juillet 2023 : 3 605,57 euros,
- intérêts au taux légal : 403,03 euros,
- frais justifiés : 70 euros,
- intérêts article 1231-7 du Code civil sur 70 euros : 7,04 euros,
- dommages et intérêts : 150 euros,
- intérêts article 1231-7 du Code civil sur 150 euros : 15,08 euros,
- article 700 du Code de procédure civile : 300 euros,
- intérêts article 1231-7 du Code civil sur 400 euros : 30,16 euros,
- dépens : 426,70 euros.
Force est de constater que les montants des charges arrêtées au 1er juillet 2023, des frais justifiés, des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile correspondent au dispositif du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albertville. Le calcul des intérêts au taux légal semble correct bien qu’aucun calcul ne soit versé aux débats.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun certificat de vérification ni aucune ordonnance de taxe, de sorte que le demandeur n’est pas fondé à solliciter un quelconque montant au titre des dépens.
Par conséquent, il convient de retenir une créance du syndicat des copropriétaires de 4 580,88 euros arrêtée au 31 décembre 2024 (5 007,58 euros - 426,70 euros), outre intérêts postérieurs.
C. Sur la demande de renvoi en vente forcée
En l’absence de toute perspective justifiée de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
D. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l'espèce, les dépens seront intégrés aux frais de poursuite soumis à taxe dont la teneur ne sera évalué qu’en cas de réquisition de vente dans le jugement d’adjudication.
E. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1],
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
MENTIONNE que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à l’encontre de M. [U] [I] [F] s’élève à la somme de 4 580, 88 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 31 décembre 2024,
ORDONNE qu’à la poursuite et diligence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 9 janvier 2026 à 14 heures,
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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