Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 23 juill. 2026, RG 25/02298


Vérifier : TJ 54395, 23 juill. 2026, RG 25/02298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/02298
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f553e195da062e0fef0d4

Texte de la décision

12,484 caractères

DU : 23 Juillet 2026 Minute : 26/ 1351

Répertoire Général : N° RG 25/02298 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQLW / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [T] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 119

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffiere lors des débats Madame Neila BACO, greffière placée
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL

DÉBATS : A l’audience du 19 Mai 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : parties

N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

Vu l’assignation en date du 26 août 2025 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2026 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :

[T] [H] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

et

[C] [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (54) ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 01 juin 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que [T] [H] et [C] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur [X] [Y], née le [Date naissance 3] 2008, et [F] [Y], né le [Date naissance 4] 2013 ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
- respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
- dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de [X] [Y] au domicile de [T] [H] ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, [C] [Y], peut accueillir l’enfant [X] [Y] dans le cadre d’un droit de visite et d'hébergement sont déterminées librement par les parents ;

FIXE la résidence habituelle de [F] [Y] au domicile de [C] [Y] ;

DIT que [T] [H], épouse [Y], bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement de [F] [Y] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire :
- les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
- pendant les vacances scolaires :
- la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires),
à charge pour le bénéficiaire du droit d’accueil de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d'empêchement de faire chercher l'enfant par une personne de confiance connue de l'enfant, et de le reconduire ou le faire reconduire à sa résidence ;

PRÉCISE que :
- à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent,
- sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
- la première moitié des vacances scolaires s’entend du vendredi à 19 heures au samedi suivant ou deux semaines plus tard à 14 heures et la seconde moitié du samedi à 14 heures au dernier dimanche avant la reprise à 19 heures,
- par exception, les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père,
- par exception, au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

CONDAMNE [T] [H], épouse [Y], à payer, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [Y], né le [Date naissance 5] 2007, une pension alimentaire de CENT-CINQUANTE (150) euros par mois ;

DIT que la pension alimentaire sera versée directement à [N] [Y], majeure ;

CONDAMNE [C] [Y] à payer à [T] [H], épouse [Y], au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [Y] une pension alimentaire de CENT (100) euros par mois ;

CONDAMNE [T] [H], épouse [Y], au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [Y] une pension alimentaire de [Localité 5] (150) euros par mois ;

DIT que la contribution de [C] [Y] à l’entretien et l’éducation de [X] [Y], née le [Date naissance 3] 2008, sera versée à [T] [H], épouse [Y], par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que la contribution de [T] [H], épouse [Y], à l’entretien et l’éducation de [F] [Y], né le [Date naissance 4] 2013, sera versée à [C] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation, le débiteur devra verser la contribution directement au créancier avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;

RAPPELLE qu'il pourra être mis fin à l'intermédiation financière sur demande d'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B

dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement, ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adresser à sa Caisse d'allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois et précise que le créancier pourra demander l'intermédiation de l'organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d'en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l'y autorisant,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d'exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification ;

Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Audrey HECKEL, greffiere.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.