TJ 06069, 18 août 2026, RG 25/01398
Vérifier : TJ 06069, 18 août 2026, RG 25/01398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LASSAU + 1 CCC à Me CHARDON + 1 CCC à Me VANZO + 1 CCC à Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 EXPERTISE
[Q] [U], [D] [S] [N]
c/
S.D.C. [X], S.A. [Localité 1] FRANCE IARD, [D] [S], [D] [S]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01398 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMJA
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [U]
née le 24 Janvier 1940 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [X]
C/o son syndic, CITYA [W] CANNET
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. [Localité 1] FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [D] [S] [N]
assignée aux adresses suivantes :
[Adresse 5]
[Localité 5] (U S A)
et
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Q] [U] est copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Se plaignant d'infiltrations récurrentes depuis novembre 2020, Madame [Q] [U] a, par actes en dates des 21 août et 15 septembre 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et Madame [D] [S] devant le juge des référés, aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1242 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 9, 15 & 16 du Code de Procédure Civile
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats
DESIGNER tel Expert Judiciaire qu'il plaira au Juge de céans avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux litigieux ;
- Se faire remettre tout document utile ;
Décrire les désordres et préjudices allégés dans le cadre de la présente assignation et dans les pièces versées à l'appui :
o Pièce n 01 -PV de constat en date du 31 mai 2023
o Pièce n 02 - acte de licitation du 23 décembre 2003 de Maître [L]
o Pièce n 03 - Déclaration de sinistre du 25 novembre 2020
Pièce n o 3.1 - Courrier MATMUT à [Localité 7] du 25 novembre 2020
Pièce n 04 - Facture VOGEL [Localité 8] du 7 décembre 2020
Pièce n o 5 - suivi de travaux INTER MUTUELLE HABITAT du 15 mars 2021
Pièce n o 6 - Rapport CHASSEUR DE FUITES du 16 mai 2022
Pièce - Rapport INTER MUTUELLE HABITAT du 16 mai 2022
o Pièce n 08 - courrier MATMUT à Madame [D] [S]
o Pièce n 09 - Procès-Verbal d'assemblée générale du 5juin 2023
o Pièce n o 10 - Procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2024
o Pièce n o 11 - Taxe foncière des années 2022 & 2023
o Pièce n 012 - Règlement de copropriété et annexes (pour mémoire)
- Donner tous éléments relatifs à l'origine des désordres et à leur cause ;
- Donner tous éléments relatifs aux travaux de remise en état, et aux travaux de nature à mettre un terme à la cause des désordres, les chiffrer ;
- Donner tous éléments relatifs aux imputabilités dans la perspective de la saisine du Juge du fond ;
- Donner tous éléments relatifs aux préjudices de toute nature subis par Madame [U] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA, le syndicat des copropriétaires [X] demande à la juridiction de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER acte au syndicat des copropriétaires [W] [Adresse 8] qu'il formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure expertale sollicitée ;
JUGER que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Madame [S], assignée à [Localité 9], n'a pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01398.
Par acte en date du 21 novembre 2025, Madame [Q] [U] a fait assigner Madame [D] [S], à son domicile situé à [Localité 10], aux mêmes fins, et aux fins de jonction avec l'instance enrôlée sous le n° RG/25/01398.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 juin 2026, Madame [D] [S] [N] demande à la juridiction de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les assignations dénoncées
JOINDRE LES INSTANCES RG 25/01398, RG 25/01900 et RG 26/00765
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER acte à Madame [D] [S] [N] qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure expertale sollicitée ;
DIRE que l'expertise judiciaire sollicitée sera commune à [Localité 1], assureur de Madame [D] [S] aux termes d'une police habitation 7515443304
RESERVER les dépens
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01900.
Par acte en date du 21 mai 2026, Madame [D] [S] [N] a fait assigner la SA [Localité 1] France IARD aux fins de voir :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les assignations dénoncées
JOINDRE LES INSTANCES RG 25/01398 et RG 25/01900 avec la présente procédure
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE que l'expertise judiciaire sollicitée sera commune à [Localité 1], assureur de Madame [D] [S] aux termes d'une police habitation 7515443304
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le la SA [Localité 1] France IARD a fait toutes protestations et réserves sur les fins et moyens de l'assignation de Mme [S] [N].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00765.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01398, 25/01900, et 26/00765, qui concernent le même litige.
Sur les demandes d'expertise et d'expertise commune
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 31 mai 2023, de la déclaration de sinistre du 25 novembre 2020, du courrier adressé par la MATMUT au syndic le 25 novembre 2020, de la facture de M. [C] du 7 décembre 2020, du rapport de recherche de fuite du 16 mai 2022, et des courriers échangés, un motif légitime pour Madame [U] de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'elle invoque.
Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.
En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment des pièces susvisées et de l'attestation d'assurance de Madame [S], un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la société [Localité 1] France IARD.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01398, 25/01900, et 26/00765,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [J] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Port. : 06.09.33.28.83
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : [Adresse 10] à [Localité 3].
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- constater et décrire les désordres allégués par Madame [Q] [U] dans son assignation, et les pièces y annexées,
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
Disons que Madame [Q] [U] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
[W] GREFFIER [W] JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.