TJ 06069, 18 août 2026, RG 26/00304
Vérifier : TJ 06069, 18 août 2026, RG 26/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me EYDOUX + 1 CCC à Me GASCARD + 1 CCC à Me POULAIN + 1 CCC à Me MARIA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 EXTENSION DE MISSION
S.A.R.L. SARL HAI DANG
c/
S.A.S. L.A.T, [W] [J] [E], S.A.R.L. SARL DELT HOTEL, S.A.S. SAS BIG BROTHERS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00304 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUKG
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. HAI-DANG
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. L.A.T
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [W] [J] [E], venant aux droits de Madame [V] [R].
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. DELFT HOTEL, exploitant à l’enseigne HOTEL ALNEA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. BIG BROTHERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [L], dans le litige opposant la SARL DELFT HOTEL à Monsieur [W] [J] [E] et la société A. DAUMAS IMMOBILIER.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS BIG BROTHERS.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société L.A.T. et la société BMS ETANCHEITE, et la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SARL HAI DANG l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020 (décision n° 2020/454 - RG n° 20/00863 et 20/01078) ayant désigné Monsieur [M] [L] en qualité d'expert, l'ordonnance du 3 novembre 2021, l'ordonnance du 11 juin 2024, et les opérations d'expertise.
Faisant valoir que les opérations d'expertise en démontrent la nécessité, la SARL HAI DANG a, par actes en dates des 11 et 12 février 2026, fait assigner Monsieur [W] [E], la SARL L.A.T., la SARL DELFT HOTEL, et la SAS BIG BROTHERS devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article 145 du CPC
Vu l'article 245 al 3 du CPC
Vu les ordonnances RG 20/ 00863 du 3 NOVEMBRE 2020, RG 21/01545 du 23 NOVEMBRE 2021, RG N0 20/ 00863 et RG 20 01078 RG 25/00419 et RG 25/00422 du 29 AVRIL 2025, désignant l'expert judiciaire Monsieur [M] [L], Expert Judiciaire près la CA AIX EN PROVENCE demeurant à [Localité 3], [Adresse 5]
Vu la mission d'expertise actuellement pendante confiée à l'expert judiciaire, Monsieur [M] [L] selon ordonnance de désignation initiale du 3 NOVEMBRE 2020
Vu l'extension de mission d'expertise actuellement pendante confiée à l'expert judiciaire, Monsieur [M] [L] selon ordonnance du 11 JUIN 2024
FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'EXTENSION DE MISSION et DESIGNER Monsieur [M] [L]
Avec pour mission complémentaire de
- Dire si les travaux réalisés pour le compte de la SAS BIG BROTHERS à l'intérieur des locaux commerciaux sis à [Localité 1], [Adresse 1] lorsqu'elle était locataire ont été réalisés dans les règles de l'art et si tel n'est pas le cas
- Dire si ces travaux présentent une dangerosité pour les locaux exploités et ouverts au public
- Dans l'affirmative, Dire quels sont les travaux de remise en état à entreprendre et si des mesures d'urgence doivent être préconisées
- Décrire les travaux de remise en état à entreprendre
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités
- Evaluer les divers préjudices de jouissance, perte d'exploitations manque à gagner et plus généralement tous les préjudices actuels et les préjudices futurs et certains subis et à subir par la SARL HAI DANG exploitant le fonds de commerce de restauration en lien avec les travaux non conformes aux règles de l'art entrepris par la SAS BIG BROTHERS de remise en état dans la salle de restaurant préconisés par l'expert judiciaire aux fins de sécuriser les lieux et à venir
- Constater les désordres d'infiltration subis en plafond de la salle de restauration et en plafond de la réserve du fonds de commerce de restaurant YUNIKU exploité par la SARL HAI DANG et dont les murs appartiennent à Monsieur [W] [E] et dont la déclaration de sinistre initiale a été faite le 21 MARS 2025
- de prendre connaissance de tous documents contractuels, de se faire remettre tous documents utiles permettant de connaitre la cause et l'origine dudit désordre
- d'entendre tous sachants, d'entendre les dires des parties, de faire toutes constatations.
- dire les travaux de remise en état nécessaires et chiffrer le cout des travaux de remise en état nécessaires
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités
- Evaluer les divers préjudices de jouissance, perte d'exploitation, manque à gagner et plus généralement tous les préjudices subis et à subir par la SARL HAI DANG exploitant le fonds de commerce de restauration en lien avec les désordres d'infiltration subis dans le plafond de la salle de restaurant et dans le plafond de la réserve
- Faire les comptes entre les parties
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 juin 2026, elle maintient ses demandes et s'oppose aux demandes, fins et prétentions de la SARL DELFT HOTEL.
Elle fait valoir que :
* le 10 octobre 2024, la SARL HAI DANG a acquis le fonds de commerce de restauration " YUNIKU " vendu par la SAS L.A.T, sis à [Localité 1], [Adresse 1] et précédemment exploité par la SAS BYG BROTHERS et dont les murs commerciaux appartiennent à M. [E],
* la SAS L A T avait avisé son acquéreur de ce que la SARL DELFT HOTEL, locataire également de M [E] et dont le local est situé au-dessus du restaurant avait engagé une procédure judiciaire dès 2020, procédure toujours en cours, se plaignant de divers désordres tels que " des fléchissements importants au niveau de la charpente et des tuiles, des fissures extérieures présentes sur la totalité de la façade du pignon Nord de l'Hôtel et de fissures affectant les plafonds rampants des chambres NO30,31 et 32 et du grenier ",
* selon ordonnance du 29 avril 2025 les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL HAI DANG,
* au cours de l'accédit du 19 juin 2025, Monsieur [L] a examiné la salle de restaurant du fonds de commerce " YUNIKU " à l'intérieur de laquelle la SAS B YG BROTHERS précédente exploitante avant la SAS L A T avait procédé à des travaux lorsqu'elle exploitait ledit fonds de commerce,
1) LA NECESSITE D'ETENDRE LA MISSION DE L'EXPERT JUDICIAIRE EN CHARGE DE L'EXPERTISE ACTUELLEMENT EN COURS
* lors de la visite du 19 JUIN 2025, la SARL HAI DANG a pris connaissance de la gravité des désordres consécutifs aux travaux de la SAS BIG BROTHERS,
* l'expert judiciaire a indiqué que les travaux exécutés par la SAS BIG BROTHERS n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et que de lourds travaux de remise en état sont à envisager, travaux au cours desquels le restaurant devra être fermé à la clientèle, laissant supposer bien entendu un sérieux manque à gagner pour la SARL HAI DANG,
* par ailleurs, des désordres d'infiltration au plafond de la salle de restaurant et dans la réserve du restaurant ont été constatés par l'expert judiciaire,
* à juste titre, il convient d'étendre la mission de l'expert judiciaire aux fins que celui-ci soit fondé à dire si les constructions existantes sont dangereuses ou non, et si oui quels sont les travaux de remise en état à prévoir et dans ce cas quantifier lesdits préjudices à venir de la SARL HAI DANG,
* Monsieur [L] ayant déjà une bonne connaissance des divers lieux et ayant déjà constaté certains désordres, il est par conséquent et dans l'intérêt d'une bonne justice particulièrement opportun que ce dernier soit désigné pour rechercher la cause du désordre d'infiltration subi dans la salle de restaurant et dans la réserve du restaurant, de proposer une solution pour y remédier et d'en chiffrer le cout ainsi que d'évaluer les divers préjudices subis par la SARL HAI DANG,
2) L'EXPERT JUDICIAIRE M. [L] A DONNE SON ACORD ET ACCEPTE L'EXTENSION DE MISSION SOLLICITEE
* en date du 21 MARS 2025, la SARL HAI DANG avait signalé à l'AGENCE chargée par M. [E] d'assurer la gestion de l'immeuble des désordres d'infiltration dénoncés dans le cadre d'une déclaration de sinistre co-signée entre la SARL HAI DANG et l'AGENCE CENTURY 21,
* Monsieur [E] n'a jamais répondu à cette déclaration de sinistre,
* la SARL HAI DANG a donc profité du passage de l'expert judiciaire le 19 JUIN 2025 pour attirer son attention sur les désordres d'infiltration subis,
* ce ne sera qu'après l'accédit du 19 JUIN 2025 et le constat de l'expert judiciaire qu'il prendra conscience de l'état déplorable des locaux loués par ses soins et qu'il daignera non pas de réparer la toiture terrasse mais uniquement de poser une bâche provisoire, et depuis le provisoire perdure,
* toutefois la bâche s'est révélée totalement insuffisante face aux pluies hivernales et face aux récentes fortes pluies,
* la SARL HAI DANG a dû fermer durant 48H son établissement au public,
* ces désordres ne faisant pas partie de la mission en cours de l'expert judiciaire, une extension de mission s'impose et l'expert judiciaire a été sollicité en ce sens par deux fois et par deux fois a donné son avis,
* il convient d'étendre la mission actuelle de l'expert judiciaire aux fins d'évaluer et de chiffrer tous les préjudices que va subir la SARL HAI DANG du fait des travaux de remise en état de la salle de restaurant à venir,
* l'article 240 du code de procédure civile a été abrogé par le décret du 18 juillet 2025,
* par ailleurs, il n'a jamais été prévu de solliciter de l'expert judiciaire une mission de conciliation,
* la SARL HAI DANG n'est pas responsabilité de la lenteur de la procédure d'expertise,
* les deux demandes d'extension de mission sont légitimes.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 juin 2026, la SARL DELFT HOTEL demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 236 du Code de Procédure Civile,
Rejeter la demande de la société HAI-DANG tendant à voir instaurer une mesure d'expertise par le biais d'une extension de la mission d'ores et déjà confiée à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 3 novembre 2020,
Condamner la société HAI-DANG à payer à la société DELFT HOTEL une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner en outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe MARIA, avocat aux offres de droit,
Elle réplique que :
* elle est titulaire d'un bail commercial portant sur un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1],
* malheureusement, depuis quelques années, la société DELFT HOTEL rencontre un certain nombre de difficultés lié à des désordres affectant l'immeuble loué et dont la gestion locative a été confiée à la société DAUMAS IMMOBILIER,
* malgré de multiples courriels envoyés et malgré les demandes faites, le bailleur n'a pas procédé aux travaux permettant de mettre un terme aux multiples désordres dénoncés par la société DELFT HOTEL,
* outre les différents désordres visés dans ce procès-verbal de constat, la société DELFT HOTEL rencontre également un important problème de nuisances sonores provenant du local mitoyen appartenant également à Monsieur [E] et loué pour l'exploitation d'un restaurant dénommé le 1331,
* c'est la société BYG BROTHERS qui exploitait initialement ce restaurant,
* en 2014, cette société a effectué de très importants travaux de réaménagement des locaux qu'elle louait à Monsieur [E],
* ainsi, a notamment été démoli un mur porteur dans les locaux qui a entrainé l'affaissement du plancher des chambres 17 et 18,
* compte tenu des multiples difficultés ainsi rencontrées et de l'inertie de son bailleur, la société DELFT HOTEL n'a eu d'autre issue que de saisir la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE pour solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire,
* la société DELFT HOTEL qui a obtenu la désignation de Monsieur [L] par une ordonnance de référé du 30 novembre 2020, souhaite ardemment que les opérations d'expertise puissent aboutir,
* la société HAI DANG a été mise en cause uniquement dans la mesure où elle succède à la société BIG BROTHERS dans l'exploitation d'un commerce sis [Adresse 1],
* désormais la société HAI-DANG prétend faire valoir un préjudice personnel et sollicite l'extension de la mission de Monsieur [L] à cet effet,
* en aucun cas l'article 236 du Code de procédure civile ne prévoit la possibilité pour une partie défenderesse à une mesure d'expertise, ce qui est le statut à l'heure actuelle de la société HAI-DANG de solliciter une extension de la mission dont elle n'est pas à l'origine,
* en outre, il n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du CPC à ce que la société DELFT HOTEL, qui n'est en aucun cas concernée par la mission d'expertise que sollicite la société HAI DANG, soit tenue de suivre les opérations d'expertise dans ce cadre,
* la société HAI-DANG est bien évidemment parfaitement libre de solliciter l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise pour les préjudices et désordres qu'elle subit à titre personnel au sein de son local,
* toutefois, en aucun cas cette mesure d'expertise ne saurait donner lieu à une extension de la mission d'ores et déjà confiée à Monsieur [L] depuis bientôt 6 ans et dont la société DELFT HOTEL attend toujours les conclusions.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 juin 2026, la SAS L.A.T. demande à la juridiction de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civil,
DONNER ACTE à La société L.A.T. de ses protestations et réserves sur les demandes d'extension de mission formulées par la SARL HAI-DANG ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l'audience, Monsieur [W] [E] a fait toutes protestations et réserves sur la demande d'extension de mission.
La SARL BIG BROTHERS a été assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l'article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l'article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Aux termes de l'ordonnance du 11 juin 2024, la mission de l'expert a été étendue aux chefs de mission suivants :
* Se rendre sur les lieux litigieux au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 1] - [Localité 1], en présence des parties ou de défaut de celles-ci régulièrement convoquées,
* constater et décrire non seulement l'origine des désordres visés dans l'assignation des 22 juin et 1er juillet 2020 de la société DELF HOTEL mais aussi, de ceux affectant l'immeuble voisin sis [Adresse 1] à [Localité 1], dont Monsieur [E] est également propriétaire, tels que décrits dans l'assignation,
* rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
* donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
* recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par Monsieur [E] et donner son avis,
La mission de l'expert ne porte pas sur les préjudices subis et/ou à subir par la SARL HAI DANG du fait des travaux qui devront éventuellement être réalisés dans le restaurant qu'elle exploite, du fait des désordres résultant des travaux antérieurement réalisés par la société BIG BROTHERS.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat du 29 janvier 2026 que des infiltrations se produisent dans le restaurant exploité par la société HAI DANG.
La société HAI DANG justifie en conséquence d'un motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des préjudices qu'elle invoque, et des nouveaux désordres constatés.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes d'extension de mission qui, soit concernent des chefs de mission déjà confiés à l'expert, soit concernent des chefs de mission injustifiés (risque pour la sécurité des personnes, compte entre les parties).
L'expert a donné son avis sur la demande d'extension de sa mission aux infiltrations constatées par courriels des 24 octobre 2025 et 9 janvier 2026.
Il n'y a pas lieu de désigner un nouvel expert ; les chefs de mission concernant tout le même immeuble.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes d'extension de mission.
La SARL HAI DANG, demanderesse, supportera les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La SARL DELFT HOTEL sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Etendons la mission précédemment confiée à Monsieur [M] [L] aux chefs de mission suivants :
* Evaluer les divers préjudices de jouissance, perte d'exploitations manque à gagner et plus généralement tous les préjudices actuels et les préjudices futurs et certains subis et à subir par la SARL HAI DANG exploitant le fonds de commerce de restauration en lien avec les travaux non conformes aux règles de l'art entrepris par la SAS BIG BROTHERS de remise en état dans la salle de restaurant préconisés par l'expert judiciaire aux fins de sécuriser les lieux et à venir,
* Constater et décrire les désordres d'infiltration allégués par la SARL HAI DANG, en plafond de la salle de restauration et en plafond de la réserve du fonds de commerce de restaurant YUNIKU,
* rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
* donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
Disons que l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 3 novembre 2020 ;
Disons que la SARL HAI DANG devra consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Déboutons la SARL HAI DANG du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de la SARL HAI DANG,
Déboutons la SARL DELFT HOTEL de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.