TJ 06069, 18 août 2026, RG 26/00544
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LUCIANI + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCC à Me PUJOL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
commune à l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (décision n 2024/361 - RG n 24/00372)
[W] [O] [B] [C]
c/
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES, [V] [N] [D], [M] [Y] [A] [G]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00544 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWVY
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [O] [B] [C]
né le 11 Juillet 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [V] [N] [D]
né le 31 Mai 1998 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [M] [Y] [A] [G]
née le 14 Septembre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [R] [X] dans le litige opposant Monsieur [W] [C] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] au [Localité 4] et Monsieur [K] [E].
Par ordonnance du 25 mars 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [H] [T].
Par ordonnance du 12 novembre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société GAN ASSURANCES (assureur de la copropriété), la SA MACIF (assureur de Monsieur [E]) et la société ACM IARD (assureur de Monsieur [T]).
Faisant valoir que les opérations d’expertise en démontrent la nécessité, Monsieur [W] [C] a, par actes en dates des 3 et 9 avril 2026, fait assigner Monsieur [V] [D] et Madame [M] [G], auteurs de Monsieur [T], et la société MACIF, assureur de Monsieur [C], aux fins de voir :
Vu :
L'ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024
L'ordonnance de référé en date du 25 mars 2025
L'ordonnance de référé en date du I2 novembre 2025
Le compte rendu no3 de la visite technique du 27 mai 2025 dressé par Madame [X]
Toutes dénoncées en tête des présentes.
Vu les dispositions de l'article 145 et 808 du Code de Procédure Civile RECEVOIR Monsieur [W] [C] en son appel en cause et le déclarer bien fondé ;
JUGER opposable et commune à Monsieur [V] [D], Mme [M] [G] et la MACIF, l'expertise judiciaire menée par l’expert judiciaire, Madame [X], nommée par ordonnance en date du 9 juillet 2024 ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2026, la société MACIF demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que sans aucune approbation de la demande formulée par Monsieur [C], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits, actions et responsabilités, de toutes nullités, exception et fins de non-recevoir, la Société MACIF requiert qu’il soit lui donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée.
LAISSER à la charge de Monsieur [C] les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, Monsieur [V] [D], Madame [Y] [A] [G] épouse [D], et la SA BPCE ASSURANCES, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DECLARER recevable l’intervention volontaire de BPCE ASSURANCES IARD, assureur multirisques-habitation des consorts [D]-[G],
JUGER que les consorts [D]-[G] et BPCE ASSURANCES IARD émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune de Monsieur [C],
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de recevoir la société BPCE ASSURANCES en son intervention volontaire, en qualité d’assureur multirisques habitation des consorts [D].
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024, de l'ordonnance de référé en date du 25 mars 2025, de l'ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025, des comptes rendus n°2 et n° 3 de l’expert, et de l’attestation de transfert de propriété entre Monsieur et Madame [D] et Monsieur [T], un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Monsieur [C] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
RECEVONS la société BPCE ASSURANCES en son intervention volontaire, en qualité d’assureur multirisques habitation des consorts [D],
DECLARONS communes et opposables à la société MACIF, Monsieur [V] [D], Madame [Y] [A] [G] épouse [D], et la SA BPCE ASSURANCES, l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (décision n 2024/361 - RG n 24/00372) ayant désigné Madame [R] [X] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 25 mars 2025, l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025, et les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [X], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société MACIF, Monsieur [V] [D], Madame [Y] [A] [G] épouse [D], et la SA BPCE ASSURANCES,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que Monsieur [W] [C] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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