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TJ 06069, 18 août 2026, RG 26/00616


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00616
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f55ac195da062e0fef435

Texte de la décision

23,016 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me TOESCA + 1 CCC à Me HADAD
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 EXPERTISE

[X] [U], [V] [K], [N] [M]
c/
[L] [R]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00616 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXZK

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [U]
né le 25 Février 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [V] [K]
née le 12 Juillet 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [M]
née le 09 Mars 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

tous représenté par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Jennifer HADAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte en date du 20 avril 2026, Monsieur [X] [U], Madame [N] [M], et Madame [V] [K], ont fait assigner Monsieur [L] [R] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que Monsieur [X] [U], [N] [M] et Madame [V] [K] présentent un motif légitime à solliciter la désignation d'un expert de justice.
En conséquence :
DESIGNER tel (Monsieur [Y] [H]) qu'il plaira à votre juridiction avec notamment pour mission
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] en présence des parties dument convoquées,
- Se faire communiquer par les parties tous documents qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre si besoin tous sachants,
- Vérifier la réalité des désordres allégués par les consorts [U] et Madame [K] dans son assignation et les pièces visées,
- Indiquer si la construction en cours d'édification sur la parcelle de Monsieur [R] a pour effet de déminuer la valeur de l'ensemble immobilier, propriété des consorts [U], et de Madame [K].
- Dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité,
- Rechercher les causes ou origines des désordres,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités en lien avec les désordres,
- Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et solliciter des parties la production de devis à défaut en chiffrer le coût et la durée,
- Fournir les éléments d'appréciation des préjudicies subis,
- S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties.
RESERVER les dépens.

Ils font valoir que :
* ils sont propriétaires de parcelles de terrain sur la Commune de [Localité 2] et plus précisément :
- Pour les consorts [U] de la parcelle cadastrée A[Cadastre 1],
- Pour Madame [K] de la parcelle cadastrée A[Cadastre 2],
* ces parcelles sont contiguës à celles de Monsieur [R] cadastrées A[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
* Monsieur [R] a engagé des travaux pour la construction d'une villa sur sa parcelle sur la base d'un permis de construire délivré par la Commune à l'ancien propriétaire le 15 mai 2023,
* dans le courant du mois de janvier 2026, les requérants ont dû constater l'apparition de désordres sur leur parcelle ayant notamment pour origine un terrassement massif du terrain de Monsieur [R],
* la Commune de [Localité 2] a été contrainte de saisir par requête le Tribunal administratif de Nice afin de solliciter la désignation d'un expert en vue d'examiner les désordres occasionnés par l'effondrement du talus,
* suivant Ordonnance du 09 février 2026, le Tribunal administratif a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [Y] [H], en qualité d'expert,
* l'expert a déposé son rapport le 11 février 2026 au terme duquel :
- L'état de péril ordinaire a été constaté,
- Des préconisations techniques à mettre en œuvre sans délai par le maître d'ouvrage ont été exposées,
- Il était rappelé que si ces mesures n'étaient pas mises en œuvre sous un délai de 15 jours, l'état de péril imminent devait être prononcé.
* l'arrêté de péril ordinaire était pris par la Commune le 18 février 2026 rappelant les préconisations de l'expert judiciaire,
* suivant courrier du 19 février 2026, la Commune informait les requérants des diligences entreprises à l'encontre de monsieur [R],
* le Conseil des requérants a adressé à Monsieur [R] une mise en demeure en date du 10 mars 2026 afin
qu'il confirme la mise en œuvre des mesures préconisées par l'expert et reporter dans l'arrêté du 18 février pris par la commune,
- qu'il prenne position sur la réparation spontanée des préjudices subis par les requérants, à savoir :
. pour les consorts [U], les désordres constatés par Commissaire de justice,
. pour Madame [K], l'impossibilité de mettre en œuvre des travaux sur sa parcelle en l'état d'une instabilité du terrain causée par les excavations anarchiques tel que rappelé dans la note du BET GIUDICE,
* si Monsieur [R] a semble-t-il respecter les préconisations de l'autorité administrative, ce dernier n'a pas cru devoir répondre à la mise en demeure du 10 mars 2026, ni prendre en charge ou formuler une proposition permettant de mettre un terme aux préjudices des requérants,
* en outre la construction en cours d'édification ne semble pas respecter les prescriptions du permis de construire obtenu concernant notamment la hauteur de l'ouvrage,
* si le non-respect des préconisations intéresse uniquement les rapports entre le pétitionnaire et l'autorité administrative, il n'en demeure pas moins qu'une construction (conforme ou pas) peut être une source de préjudice notamment pour le voisin immédiat comme c'est le cas en l'espèce pour les consorts [U].

Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er juin 2026, Monsieur [R] demande à la juridiction de :

Vu l'article 145 du CPC,
ORDONNER l'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage
DESIGNER tel Expert qu'il plaira, sur le fondement de l'article 145 du CPC avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 3], MAIS EGALEMENT SUR LA PARCELLE DE MONSIEUR [L] [R] [R] [Adresse 2], en présence des Parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;
- Recueillir les explications des Parties et se faire communiquer tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, notamment, toutes les pièces contractuelles et celle relatives au présent litige ;
- Recueillir les éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chaque Partie, les missions confiées et les travaux exécutés ;
- rechercher toutes causes géotechniques, hydrauliques, topographiques et structurelles des désordres ;
- examiner les écoulements d'eaux provenant des fonds voisins ;
- déterminer l'incidence des canalisations mises à nu et des écoulements constatés ;
- rechercher si les écoulements provenant des trois drains implantés sur la propriété de Monsieur [U] contribuent à l'humidification du terrain de Monsieur [L], participent aux désordres allégués ou sont susceptibles de compromettre les travaux de stabilisation et de soutènement entrepris sur la parcelle.
- dire si les désordres trouvent une origine totale ou partielle dans les aménagements ou réseaux des fonds voisins ;
- fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur utile ;
RÉSERVER les dépens.
Dire que la mission de l'expert s'étendra à l'ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités et désordres connexes, apparents ou non apparents, existants ou révélés postérieurement, affectant l'immeuble litigieux, y compris ceux qui n'auraient pas été expressément visés dans l'assignation, dès lors qu'ils seraient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, à l'affecter dans son usage ou à en altérer la destination.
Dire et juger que les dépens, incluant les frais d'expertise, ainsi que l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, seront réservés et mis à la charge de la ou des parties qui seront déclarées responsables à l'issue de l'instance au fond.

Il réplique que :
* contrairement à ce que prétendent les demandeurs, Monsieur [R] n'est nullement demeuré inactif,
* en effet, une réponse était en cours de préparation le 9 avril 2026 mais n'a été adressée que le 18 mai 2026, car entre-temps Monsieur [R] recevait une assignation datée du 20 avril 2026,
Sur les mesures conservatoires préconisées par l'expert désigné par le tribunal administratif
* Monsieur [L] [R] a entrepris les démarches nécessaires afin de se conformer aux préconisations formulées par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice :
- S'agissant du cabinet géotechnique, les études géotechniques avaient déjà été réalisées préalablement à la survenance des désordres,
Monsieur [L] [R] a repris attache avec le cabinet GéotechniSol qui lui a confirmé qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une nouvelle étude dès lors que la nature du sol n'avait pas été modifiée.
Les études existantes concluaient déjà à la présence d'un terrain fortement argileux et demeurent pleinement exploitables.
- S'agissant du bureau d'études structure, Monsieur [L] [R] a mandaté le cabinet BET afin d'adapter le projet aux contraintes révélées par les désordres,
Par courrier du 26 mai 2026, ce cabinet confirme avoir réalisé l'étude structurelle du projet en stricte conformité avec les préconisations du rapport géotechnique établi par GéotechniSol et indique que l'ensemble des recommandations relatives à l'adaptation des fondations et de la structure à la nature du sol a été respecté.
Monsieur [L] [R] produit également les études et attestations établies par le cabinet d'ingénierie béton intervenu sur le projet.
- S'agissant de l'architecte, Monsieur [S] [T], de l'Atelier 234, est intervenu afin d'adapter le projet et de déposer un permis de construire modificatif intégrant notamment des murs de soutènement supplémentaires ainsi que les adaptations de hauteur rendues nécessaires par les contraintes techniques du terrain,
- S'agissant des services compétents en matière d'urbanisme, Monsieur [L] [R] a déposé un permis de construire modificatif qui a fait l'objet d'une instruction par les services compétents. Il produit notamment une attestation de Monsieur le Maire de [Localité 2] en date du 28 avril 2026 confirmant que le permis délivré respecte les dispositions réglementaires applicables.
- S'agissant du dispositif de collecte, de drainage et d'évacuation des eaux pluviales, celui-ci était prévu dès l'origine du projet.
Les plans validés dans le cadre du permis de construire prévoient notamment la réalisation d'un bassin de rétention destiné à assurer la gestion des eaux pluviales.
Cet ouvrage sera mis en œuvre dans le cadre de l'achèvement des travaux de soutènement.
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
* Monsieur [R] ne s'oppose pas au principe d'une mesure d'expertise judiciaire,
* au contraire, une telle mesure apparaît indispensable afin de déterminer avec précision :
- la nature exacte des désordres,
- leur origine,
- leur mécanisme de survenance,
- ainsi que les éventuelles responsabilités susceptibles d'être engagées,
* en effet, à ce stade de la procédure, les causes exactes de l'effondrement ne sont nullement établies,
* l'existence d'écoulements d'eau provenant du fonds des demandeurs est susceptible d'avoir joué un rôle majeur dans :
- la déstabilisation des terres,
- l'altération des conditions hydrogéologiques du terrain,
- ainsi que dans le phénomène de glissement et d'affaissement dénoncé.
* il est donc impératif que la mission confiée à l'expert ne soit pas limitée aux seuls travaux entrepris par Monsieur [R], mais porte sur l'ensemble des causes possibles du désordre.
SUR LE NÉCESSAIRE ELARGISSEMENT DE LA MISSION D'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LES DEMANDEURS
Sur les drains de Monsieur [U]
* Monsieur [L] [R] dénonce depuis plusieurs mois l'existence de trois drains en provenance de la propriété de Monsieur [U] qui déverseraient de manière continue des eaux sur sa parcelle,
* selon Monsieur [L] [R], ces écoulements permanents contribuent à maintenir une humidité importante du terrain et sont susceptibles de compromettre les travaux de stabilisation et de soutènement entrepris sur le site,
* dans ces conditions, il apparaît nécessaire que l'expert soit expressément chargé de vérifier l'existence de ces dispositifs, d'en déterminer l'origine, d'en apprécier l'incidence sur l'état du terrain ainsi que sur les désordres allégués et, le cas échéant, de préciser les mesures propres à remédier à cette situation,
* il conviendra également de compléter la mission de l'expert.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 28 janvier 2026, du rapport d'expertise de Monsieur [H] du 12 février 2026, de l'arrêté de mise en sécurité du 18 février 2026, des courriers de la mairie de [Localité 2] des 19 février et 13 mars 2026, du rapport d'examen du BET GIUDICE du 25 mars 2026, et du procès-verbal de constat du 6 février 2026, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'ils invoquent.

Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise,

Désignons à cet effet :

M. [D] [O]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :

- se rendre sur les lieux : [Adresse 3], et [Adresse 2],

- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,

- constater et décrire les désordres allégués Monsieur [X] [U], Madame [N] [M], et Madame [V] [K] dans leur assignation, et les pièces y annexées,

- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
Préciser en particulier si les aménagements ou réseaux des fonds des demandeurs (canalisations, drains, etc) ont eu une incidence sur la survenance des désordres allégués, et dans quelle mesure,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Disons que Monsieur [X] [U], Madame [N] [M], et Madame [V] [K] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;

Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".

Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;

Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci ;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Donnons acte à Monsieur [R] de ses protestations et réserves,

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.